Conseil communal du 06/11/2019 

Séance publique

Secrétariat général

1.

Procès-verbal de la séance publique du 26.09.2019 - approbation

 

2.

Conseil communal - remplacement temporaire d'une conseillère communale

Vu l'article L1122-6 du CDLD précisant les modalités à accomplir par la conseillère communale en congé de maternité sollicitant son remplacement temporaire ;
Vu le certificat médical déposé par Mme Aurélie Belli-Dor annonçant son congé de maternité du 21/10/2019 au 02/02/2020 ;
Vu l'article L4145-14 du CDLD stipulant que le remplacement temporaire est assuré par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué ;

DECIDE d'acter le congé de maternité de Madame la conseillère communale Aurélie Belli-Dor, du 21/10/2019 au 02/02/2020. 

3.

Conseil communal - Installation d'un Conseiller communal temporaire

Vu le certificat médical déposé par Mme Aurélie Belli-Dor annonçant son congé de maternité du 21/10/2019 au 02/02/2020 ;
Vu l'article L4145-14 du CDLD stipulant que le remplacement temporaire est assuré par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué ;
Attendu que le Groupe OSE propose la désignation à titre temporaire de Monsieur Olivier Vervoort, né le 15.12.1971, domicilié à 4577 Modave, rue Surroyseux, 18 ;
Considérant que l'intéressé ne tombe pas dans un cas d'incompatibilité familiale ou fonctionnelle visé aux articles L1125-1 et -2;
Attendu que les pouvoirs de Monsieur Olivier Vervoort sont validés ;

DECIDE de procéder à l'installation de Monsieur Olivier Vervoort. 

Monsieur Olivier Vervoort est dès lors installé dans ses fonctions de membre du Conseil communal à titre temporaire en remplacement de la titulaire, Madame Aurélie Belli-Dor, durant le congé de maternité du 21/10/2019 au 02/02/2020. 

4.

CPAS - Démission d'un conseiller de l'Action sociale

Vu la loi organique des CPAS  du 8 juillet 1976 articles 14-15 et 17 à 19 ;
Vu la lettre de Monsieur Franco MICELI adressée au CPAS et à Monsieur le Bourgmestre, par laquelle elle présente sa démission en qualité de conseiller CPAS  de Modave ;
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;

DECIDE d'accepter la démission de Monsieur Franco MICELI en qualité de conseiller de l'Action sociale de Modave. 

5.

CPAS - Election d'un conseiller de l'Action sociale

Vu la loi organique des CPAS  du 8 juillet 1976 articles 14-15 et 17 à 19 ;
Vu la lettre de Monsieur Franco MICELI par laquelle il présente sa démission en qualité de conseiller CPAS  de Modave ;
Vu la décision du Conseil communal de ce jour d'accepter la démission de Monsieur Franco MICELI ;
Considérant que le groupe OSE propose de présenter Monsieur Olivier GEORGES comme conseiller de l'Action sociale en remplacement de Monsieur Franco MICELI ;
Sur proposition du Collège ;
Après en avoir délibéré ;

DECIDE d'élire de plein droit Monsieur Olivier GEORGES, domicilié rue Mont Sainte-Aldegonde, 44 à  4577 Modave,  en qualité de conseiller de l'Action sociale de Modave en remplacement de Monsieur Franco MICELI, démissionnaire.

Finances

6.

Modification budgétaire n° 2 du CPAS

Vu la délibération du conseil de l'action sociale du 17 octobre 2019 relative à l'approbation de la modification budgétaire n° 2 de l'exercice 2019;
Vu les documents annexés à cette délibération;
Vu la modification budgétaire susvisée;
Vu l'avis de légalité de Monsieur le Directeur financier;Entendu les remarques formulées sur le fonds de réserve, à l'avenir à anticiper, à l'attribution des logements sociaux, au remboursement des frais et congé politique;

APPROUVE la modification budgétaire n° 2 du service ordinaire et extraordinaire du CPAS de Modave pour l'exercice 2019 comme suit :

 

SERVICE ORDINAIRE

Budget initial

1.145.957,66 €

1.145.957,66 €

Augmentation

1.905,75 €

3.905,75 €

Diminution

0 €

2.000 €

Nouveaux résultats

1.147.863,41 €

1.147.863,41 €

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Budget initial

9.348,76 €

9.348,76 €

Augmentation

0 €

0 €

Diminution

2.000 €

2.000 €

Nouveaux résultats

7.348,76 €

7.348,76 €

 

Secrétariat général

7.

Règlement d'ordre intérieur du CPAS - modifications

Vu le Règlement d'ordre intérieur du CPAS tel que modifié;
Vu l'approbation du Comité de concertation Commune/CPAS en date du 20 juin 2019;
Entendu Madame la Présidente du CPAS sur la motivation de ces modifications;
Entendu les remarques formulées sur l'arbitrage et la discrimination;

APPROUVE le règlement d'ordre intérieur du CPAS, modifié comme suit :

Article 5 : Interdictions

Il est strictement interdit :
- D'entreposer des bonbonnes de gaz dans les appartements.
- De tenir des un animaux animal dans les appartements sauf après avoir reçu l'accord du Conseil de l'Action sociale ou du Bureau Permanent. Ces instances se réservent le droit de retirer à tout moment l'autorisation donnée en cas de difficultés ou de dégradations engendrées par l'animal.
- (...)

Article 19 :

Tous les animaux même en visite, sont formellement interdits dans les immeubles à appartements, sauf après avoir reçu l'accord du Conseil de l'Action sociale ou du Bureau Permanent. Ces instances se réservent le droit de retirer à tout moment l'autorisation donnée en cas de difficultés ou de dégradations engendrées par l'animal. 

8.

CCCA - R.O.I. - modifications

Vu le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale consultative des ainés (CCCA)  tel que modifié ;
Considérant qu'il est dès lors proposer d'ajouter "par suffrage universel" à la suite de "élu" ;
APPROUVE le règlement d'ordre intérieur de la Commission communale consultative des ainés (CCCA) modifié comme suit :
Article 11 : Les membres de la CCCA ne peuvent avoir aucun mandat politique élu par suffrage universel.
Article 18 : Les membres présents de la CCCA élisent en leur sein un(e) président(e), un(e) vice-président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e). En cas d'absence du (de la) président(e), le (la) vice-président(e) dirige la réunion.
Article 21 : Le bureau de la CCCA est composé du/de la président(e), du/de la vice-président(e), du/de la secrétaire, du trésorier(e). Les président(e)s de commissions seront invité(e)s si cela s'avère nécessaire.
Article 22 : supprimé (secrétariat assuré par le Directeur général ou son remplaçant)
Article 23 : Le ou la secrétaire rédige les procès-verbaux (...). 

Marchés Publics

9.

Extension du Complexe sportif - étude d'un avant-projet

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Considérant le cahier des charges N° 20190027 relatif au marché “Complexe sportif : Etude avant projet transfomation”;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 10.000 € ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 764/725-60 – projet 20190027 et sera financé par fonds propres ;
Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande spontanée et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par le directeur financier ;
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Après en avoir délibéré ;

DECIDE :

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20190027 et le montant estimé du marché “Complexe sportif : Etude avant projet transfomation”, établis par le Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à maximum 10.000€.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 764/725-60 – projet 20190027. 

Service technique adm - Cimetière

10.

Renforcement fossé Haie de Barse - placement d'éléments trapézoïdaux dans un fossé existant - Approbation des conditions et du mode de passation

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Considérant le cahier des charges N° 20190037 relatif au marché “Renforcement fossé Haie de Barse - placement d'élément trapézoïdaux dans un fossé existant” établi par la Commune de Modave ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 57.294,00 € hors TVA ou 69.325,74 €, 21% TVA comprise, et que le montant limite de commande s'élève à 57.851,23 € hors TVA ou 69.999,99 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 421/731-61 - projet 20190037 et sera financé par fonds propres;
Considérant qu'une demande afin d'obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 11 octobre 2019, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 21 octobre 2019 ;
Considérant que le directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité et que cet avis devait être remis en conséquence pour le 24 octobre 2019 ;</$BODYMotivation
Après en avoir délibéré ;

DECIDE :

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20190037 et le montant estimé du marché “Renforcement fossé Haie de Barse - placement d'élément trapézoïdaux dans un fossé existant”, établis par la Commune de Modave. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 57.294,00 € hors TVA ou 69.325,74 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 421/731-61 - projet 20190037.

Urbanisme - Environnement

11.

Demande de modification du chemin vicinal n° 6 - Atlas des chemins de Strée

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu la demande de permis d'urbanisme concernant la construction d'un ensemble de quatre logements et de modification d'un alignement particulier le long du chemin vicinal n° 6 à l'atlas de STREE, dénommé rue les Trixhes introduites par Monsieur Pierre-Yves DOZO et Madame Catherine DOZO en date du 03 mai 2019 sur une parcelle sise Rue les Trixhes, cadastrée Modave, 3ème division, Strée, section A, numéro 579H ;
Considérant que ladite demande de permis d'urbanisme comporte une demande de modification de la voirie communale ;
Vu l'entrée en vigueur du Codt au 1er juin 2017;
Vu l'article D.IV.41 relatif à l'ouverture et à la modification de la voirie communale ;
Considérant que le projet est situé en zone agricole et zone d'habitat à caractère rural linéaire sur 50 mètres au plan de secteur ;
Considérant que la demande de modification de la voirie communale consiste en limiter la largeur du domaine public au droit de la parcelle sise Rue les Trixhes et cadastrée Modave, 3ème division, Strée, section A, numéro 579H (d'une largeur comprise entre 21 mètres et 25 mètres à l'Atlas des chemins vicinaux de STREE) afin de faire correspondre la limite Nord-Est du chemin avec la limite cadastrale de la parcelle concernée par la demande de permis d'urbanisme, tel que représenté sur le plan dressé par le Géomètre-Expert Nicolas QUOIBION en date du 14 juin 2019 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale et plus particulièrement l'article 12 ;
Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite ;
Vu le résultat de l'enquête publique d'une durée de 30 jours, organisée du 19 juillet 2019 au 20 septembre 2019 (suspension obligatoire entre le 16 juillet et le 15 aout), conformément à l'article 24 du décret du 6 février 204 relatif à la voirie communale ;
Considérant la parution de l'avis d'enquête publique sur le site internet de la commune, dans l'édition du groupe Sudpresse du 10 juillet 2019 ainsi que dans le périodique communal du mois d'aout 2019 ;
Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite lors de ladite publicité ;
Considérant que le rétrécissement du chemin vicinal tel que demandé se justifie partiellement par le projet visé par la demande de permis d'urbanisme ;
Considérant toutefois la réserve foncière encore disponible dans le quartier et le long de la voirie concernée par la demande ;
Considérant dès lors qu'il est préférable de maintenir une largeur plus importante au chemin vicinal afin de disposer d'une zone de réserve le long de la voirie communale afin de permettre un élargissement de la voirie et la réalisation d'un trottoir ;
Considérant néanmoins qu'une compensation financière peut être réclamée aux demandeurs, conformément aux formes prescrites par la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;
Attendu qu'un seul propriétaire est concerné par le rachat et que dès lors la vente de gré à gré s'impose ;
Considérant qu'il convient de charger le Collège communal d'effectuer les transactions requises dans le cadre de cette démarche ;
Après en avoir délibéré ;

DECIDE :

Article 1er

De demander un plan modifié maintenant une bande d'une largeur de 4 mètres de la parcelle cadastrée MODAVE, 3ème division, section A, n° 579H dans l'emprise du chemin vicinal n° 6 afin que ce dernier présente en tous point une largeur minimale de 15 mètres au droit de la parcelle précitée.
Article 2
De solliciter une compensation financière aux demandeurs conformément et selon les formes prescrites par la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux.
Article 3
De charger le Collège communal d'effectuer les transactions requises dans le cadre de cette démarche.
Article 4
Le collège communal informera par envoi dans les quinze jours à dater de la présente décision le demandeur ainsi que le Gouvernement ou son délégué.
Article 5
La présente décision est publiée conformément à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 6
La présente décision est intégralement et sans délai notifiée aux propriétaires riverains. 

Autorisation sur voirie

12.

Ordonnances de police

Secrétariat général

13.

Convention de mise à disposition de terrains au GAL Pays des Condruses

Vu le projet de convention de mise à disposition de terrains communaux au bénéfice du GAL pays des Condruses ;
Vu la nécessité d'adapter la convention initiale au regard de la modification d'affectation d'une partie de parcelle jouxtant le hall des travaux (dite "espace pelouse") permettant la régularisation et l'intégration de containers au site ;
Vu le permis d'urbanisme introduit et accordé ;

APPROUVE la convention entre l'Administration Communale de Modave et le GAL Pays des Condruses pour la mise à disposition de terrains, rédigée comme suit :

"Entre :

D'une part, la Commune de Modave, représentée par Monsieur Eric THOMAS, Bourgmestre et Monsieur Frédéric LEGRAND, directeur général. Ci-après dénommé le prêteur.

Et :

D'autre part, Le GAL Pays des Condruses, représenté par Monsieur Eric LOMBA, Président. Ci-après dénommé l'emprunteur.

PREAMBULE :

En 2012, l'ASBL Devenirs, le CTA (Centre des Technologies Agronomiques) de Strée et la commune de Modave regroupés au sein du Groupe d'Action Locale Pays des Condruses (GAL) s'associaient pour créer le premier espace test de Wallonie (Point Vert).

« Point Vert » assure la coordination de différents acteurs en vue de développer l'horticulture en général et le maraîchage en particulier sur le Condroz liégeois. Cette démarche s'inscrit dans la logique des « circuits courts et des produits locaux ». Elle favorise « l'accès à terre » sur son territoire afin de permettre l'installation de nouveaux horticulteurs (maraîchers…) et la réussite professionnelle de porteurs de projet notamment en aval de l'insertion socio-professionnelle.

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : La Commune de Modave met à la disposition du GAL Pays des Condruses, à titre gratuit les terrains suivants sis rue des Aubépines à Modave :

. Modave 3ème division – Strée

. Section A

. Partie des numéros 440c4, 434M et 440W3

. « Pelouse du bâtiment du service travaux »

Article 2 : La présente convention est valable pour une durée de 10 ans tacitement reconductible, prenant cours le 1er janvier 2020.

Toutefois, chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à la convention moyennant préavis de 24 mois à envoyer par courrier recommandé, à l'exception de la parcelle n° 434M où la possibilité de mettre fin à l'occupation est réduite à 6 mois.

Article 3 : La présente convention n'entre absolument pas dans le cadre d'un bail à ferme.

Article 4 : Un comité d'accompagnement constitué des personnes suivantes est mis en place :

. Commune de Modave représentée par Eric Thomas, Bourgmestre, et Frédéric Legrand, Directeur Général.

. GAL Pays des Condruses représenté par Monsieur Jean-François PECHEUR

. ASBL Devenirs représentée par Monsieur Albert DELIEGE

. CTA représenté par Madame Isabelle DUFRASNES

 

Article 5 : Affectation du terrain (5 hectares), en continuité à ce qui a déjà été mis en place :

  • Un espace test agricole: des parcelles de 10 ares à 1 hectare sont attribuées, par un comité d'accompagnement, à des porteurs de projet souhaitant tester leur activité horticole ou agricole (maraîchage, productions de semences, fleurs …). Une convention à durée déterminée est signée avec chacun de ces candidats.
  • Une surface40 ares est mise à disposition des citoyens participant au jardin-potager coordonné par l'ASBL Devenirs. Cette parcelle est divisée en surfaces collectives et individuelles. Une charte organise l'utilisation de cet espace. Un animateur de l'ASBL Devenirs encadre les jardiniers chaque semaine (de mars à novembre).
  • Des aménagements du terrain ont été réalisés par le GAL Pays des Condruses afin de répondre aux besoins des porteurs de projet:
  • bassin récoltant l'eau de pluie du bâtiment du service travaux,
  • chemins d'accès empierrés
  • serres
  • chalets de rangement pour les porteurs de projets et les membres du jardin collectif
  • Un espace de convivialité a été aménagé durant l'été 2019, par le GAL Pays des Condruses, dans le cadre du projet « Vis mon Village» : tables de pique-nique, barbecue, panneaux d'information à l'entrée du site.
  • Une parcelle est dédicacée à la production de légumes pour la réalisation des repas par l'ASBL Devenirs.

Article 6 : Il est convenu que la mise à disposition de « l'espace pelouse du service travaux » permettra la régularisation et l'intégration des containers au site :

  • Deux containers seront aménagés en petit magasin de produits locaux où seront vendus notamment les légumes et autres productions des porteurs de projet de l'espace test.
  • Deux containers permettront aux porteurs de projet de l'espace test de disposer d'un espace de rangement et de stockage qui leur fait défaut jusqu'à présent.

Les quatre autres containers formeront ensemble une grande salle utilisée pour :

- des réunions, conférences et formations en lien avec les thématiques de l'espace test : l'agriculture et l'alimentation durable

- des activités et ateliers proposés par les porteurs de projet Point Vert

- des ateliers de sensibilisation aux éco-matériaux et des formations de diversification et professionnalisation en maraîchage par l'ASBL Devenirs

- des réunions du potager collectif

- des réunions d'EOLE - Modave

Le permis d'urbanisme a été demandé dans les règles.

Article 7 : Le GAL Pays des Condruses maintiendra le terrain propre, en entretenant les parcelles non allouées.  Le GAL étant responsables des parcelles louées, il supportera les frais de consommations d'eau et d'électricité. Celles-ci lui seront facturées chaque année par la Commune de Modave sur base de la facture de régularisation annuelle.

Article 8 : L'emprunteur ne pourra céder son droit ni donner le bien, ou une partie de celui-ci, en location à qui que ce soit, ni le mettre à disposition d'un particulier, d'un club ou comité pour toute organisation.

En cas de dissolution de l'ASBL GAL Pays des Condruses, l'emprunteur pourra céder son droit moyennant accord écrit et préalable du prêteur, à condition de maintenir l'affectation du lieu.

Article 9 : L'emprunteur s'engage :

1° à veiller en bon père de famille à la garde, à l'entretien et à la conservation du bien prêté

2° à s'en servir uniquement pour l'affectation déterminée par la présente convention

3° à rendre le bien prêté au propriétaire, à la première demande que celui-ci lui en ferai, dans les formes et les délais prévus par la présente convention.

Article 10 : L'emprunteur est informé du tracé de la future liaison RN684. Si la zone d'expropriation devait être modifiée, le prêteur en informerait directement, par écrit, l'emprunteur et lui fournirait dès lors les plans adaptés.

Fait à Modave, le 06.11.2019.

Pour la Commune de Modave,                      Pour Le GAL Pays des Condruses

Le Bourgmestre,      Le Directeur général,                           Le Président,     

Eric Thomas             Frédéric Legrand                        Eric Lomba"

 

14.

Achat maison rue du Village, 10 - compromis

Revu la délibération du Conseil communal du 11.05.2019 ;

Vu le projet de compromis de vente d'immeuble sis rue du Village, 10 à 4577 Modave,  rédigé par Maîtres Mottard et Peters, Notaires à Grâce-Hollogne, sous intervention de notre Notaire, Me V. Dapsens ;

Considérant le prix convenu est inférieur à l'estimation maximale estimée ;

Considérant cette acquisition pour cause d'utilité publique ;

Considérant dès lors que toutes les conditions sont réunies pour la conclusion de cet achat en faveur de la Commune de Modave ;

APPROUVE à l'unanimité :

le compromis de vente d'immeuble sis rue du Village, 10 à 4577 Modave dont la Commune de Modave se porte acquéreur aux conditions et tel que rédigé par compromis dont une copie est annexée à la présente délibération.

 

Finances

15.

Modification budgétaire communale n° 2 - exercice 2019 - approbation

Vu le projet de modifications budgétaires  exercice 2019  établi par le collège communal;

Vu le rapport favorable du 24.10.2019 de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ;

Vu l'absence d'avis du Directeur financier ;

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, §2, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires;

Considérant la nécessité d'adapter plusieurs articles du budget extraordinaire en fonction de l'évolution des dossiers ;

Après en avoir délibéré en séance publique ;

APPROUVE :

Art. 1 : D'approuver, comme suit, la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2019 :

 

Service

ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

5.083.726,54 €

1.551.420,60 €

Dépenses totales exercice proprement dit

4.863.346,20 €

1.551.889,30 €

Balance exercice proprement dit

+ 220.380,34 €

- 468,70 €

Recettes exercices antérieurs

1.201.294,66 €

1.538.061,28 €

Dépenses exercices antérieurs

48.076,49 €

  726.620,72 €

Boni/Mali exercices antérieurs

1.153.218,17 €

811.440,56 €

Prélèvements en recettes

0

  325.289,30 €

Prélèvements en dépenses

305.289,30 €

     363.120,58 €

Recettes globales

6.285.021,20 €

3.414.771,18 €

Dépenses globales

5.216.711,99 €

2.641.630,60 €

Boni / global

1.068.309,21 €

  773.140,58 €

 

Art. 2 : De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au Directeur financier.

 

Taxes

16.

Cout vérité budget 2020

Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des couts y afférents ;

Vu la somme des recettes prévisionnelles évaluée à 249 589,04 € ;

Vu la somme des dépenses prévisionnelles évaluée à 255 762,55 € ;

DECIDE :

Article 1 :

Le taux de couverture des couts en matière de déchets des ménages est estimé, pour l'exercice 2020, à 98 % suivant le calcul suivant : 249 589,04 € / 255 762,55 € x 100 = 98 %.

Article 2 :

L'attestation de taux de couverture des couts en matière des déchets est transmise au Département Sols et Déchets et soumise de façon électronique à l'Office Wallon des Déchets, accompagnée du dossier cout-vérité : budget 2020.

 

17.

Taxe centimes additionnels au précompte immobilier

Vu les articles 41, 162 et 170 &4 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 et L1331-3 ;

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l'article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire ;

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1° ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, 2.800 centimes additionnels communaux au précompte immobilier.

Article 2

Le présent règlement sort ses effets à la date du présent conseil.

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 4

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'annulation.

 

18.

Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques

Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ayant trait à l'exercice de la tutelle administrative sur les autorités locales ;

Vu l'article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la délibération communale relative à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques fait à présent l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire ;

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l'établissement de certaines taxes additionnelles communales et de la taxe d'agglomération additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d'imposition 2001 à 2007 et modifiant l'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l'exercice d'imposition 2009 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe additionnelle communale à l'impôt de personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l'année qui donne son nom à cet exercice.

La taxe est fixée à 8 % de la partie calculée conformément à l'article 466 du Code des impôts sur les revenus, de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice.

Article 2

Le présent règlement sort ses effets à la date du présent conseil.

Article 3

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 4

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'annulation.

 

19.

Taxe sur la force motrice

Vu les articles 41, 162 et 170 & 4de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2020 ; 

Vu le Règlement général pour la protection du travail ;

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ;

Vu les finances communales ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, au profit de la Commune de Modave, pour les exercices 2020 à 2025, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, et des professions ou métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs ; quel que soit le fluide qui les actionne.

Article 2

Le taux de la taxe est fixé à 2,25 € par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d'une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.

Article 3

La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l'exercice de sa profession, pour l'exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune, pendant une période ininterrompue d'au moins trois mois.

Par contre, la taxe n'est pas due à la commune, siège de l'établissement, pour les moteurs utilisés par l'annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d'être taxés par la commune où se trouve l'annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à une taxe dans la commune où se trouve soit l'établissement, soit l'annexe principale.

Article 4

En ce qui concerne les moteurs ayant fait l'objet d'une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :

  1. si l'installation de l'intéressé ne comporte qu'un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l'arrêté accordant l'autorisation d'établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;
  2. si l'installation de l'intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s'établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d'établir les moteurs ou donnant acte de ces établissements et en affectant cette somme d'un facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal à l'unité pour un moteur, est réduit de 1/100me de l'unité par moteur supplémentaire jusqu'à 30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus ;
  3. les dispositions reprises aux littéraux a) et b) du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l'article premier.
  4. Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l'année taxable ou à la date de la mise en utilisation s'il s'agit d'une nouvelle exploitation.
  5. La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l'intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l'intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 5

Est exonéré de l'impôt :

1)    Le moteur inactif pendant l'année entière.

L'inactivité partielle d'une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

Cependant, la période des vacances obligatoires n'est pas prise en considération pour l'obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.

En cas d'exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l'installation de l'intéressé.

Est assimilé à une inactivité d'une durée d'un mois, l'activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l'Office National de l'Emploi un accord prévoyant cette limitation d'activité en vue d'éviter un licenciement massif du personnel.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaitre à l'administration communale, l'un la date où le moteur commencera à chômer, l'autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu'après réception du premier avis.

Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l'inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d'un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d'activité de chaque engin et le chantier où il est occupé.

La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l'objet d'un contrôle fiscal ;

  • Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.
  • Le moteur d'un appareil portatif.
  • Le moteur entrainant une génératrice d'énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à entrainement de la génératrice.
  • Le moteur à air comprimé.
  • La force motrice utilisée pour le service des appareils
    1. d'éclairage
    2. de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même
    3. d'épuisement des eaux dont l'origine est indépendante de l'activité de l'entreprise.
  • Le moteur de réserve, c'est-à-dire celui dont le service n'est pas indispensable à la marche normale de l'usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n'ait pas pour effet d'augmenter la production des établissements en cause.
  • Le moteur de rechange, c'est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu'un autre qu'il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
  • Les moteurs utilisés par les services publics (État, provinces, communes, C.P.A.S, etc), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
  • Les moteurs utilisés dans les Ateliers Protégés dument reconnus ou agréés par les Départements ministériels compétents et par le Fonds National de Reclassement.
  • Les moteurs utilisés à des fins d'usage ménager ou domestique.

Article 6

La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006, tel que visé par le décret - programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon ».

Article 7

Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50% de la force motrice actionnant cette machine.

Article 8

Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu'il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu'elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l'arrêté d'autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité à l'installation de l'intéressé.

Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera.

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l'exception de tous autres, dont la mise en activité date de l'année précédente ou de l'année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.                                                       

Article 9

Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l'inactivité pendant l'année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l'objet de l'article 5 n'entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l'installation de l'intéressé.

Article 10

Lorsque, pour cause d'accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d'absorber plus de 80% de l'énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l'industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l'activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l'énergie disponible ne soit pas utilisée à d'autres fins.

L'obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l'intéressé d'avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaitre à l'administration communale, l'un, la date de l'accident, l'autre, la date de la remise en marche. L'inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu'après réception du premier avis.

L'intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l'administration communale tous les      documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d'impôt, la mise hors d'usage d'un moteur pour cause d'accident, doit être notifiée dans les huit jours à l'administration communale.

Article 11

Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Lorsque les installations d'une entreprise industrielle sont pourvues d'appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l'énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l'exploitant, déterminé sur base d'une puissance taxable établie en fonction de la variation, d'une année à l'autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d'imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité »

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l'année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d'une année ne diffère pas de plus de 20% de celle de l'année de référence, c'est-à-dire de l'année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20%, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l'exploitant doit introduire, avant le 31 janvier de l'année d'imposition, une demande écrite auprès du collège communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l'année précédant celle à partir de laquelle il demande l'application de ces dispositions ; il doit en outre s'engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaire mensuelles de l'année d'imposition et à permettre à l'administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d'énergie électrique.

L'exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l'exploitant ou du Collège communal à l'expiration de la période d'option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 12

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'avertissement extrait de rôle.

Article 13

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 12, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier par recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 14

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 15

Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, qui agit en tant qu'autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée ; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l'imposition est établie ;
  2. l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

Article 16

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 17

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

20.

Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et des déchets y assimilés

Vu les articles 41, 162 et 170 & 4 de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2020 ; 

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté d'exécution du 5 mars 2008 ;

Vu le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l'application du principe « pollueur-payeur » ;

Vu l'ordonnance de police du 20/11/2008 relative à la collecte des déchets ;

Vu le tableau prévisionnel de couverture du cout vérité ;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

TITRE 1 – DEFINITIONS

Article 1 : déchets ménagers

Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages.

Article 2 : déchets organiques

Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes.

Article 3 : déchets ménagers résiduels

Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,…)

Article 4 : déchets assimilés

Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et indépendants.

Article 5 : déchets encombrants

Les déchets encombrants sont des déchets volumineux provenant des ménages et dont les dimensions sont telles qu'ils ne peuvent être déposés dans les récipients ordinaires de collecte.

TITRE 2 - PRINCIPES

Article 6

Il est établi au profit de la Commune pour l'exercice 2020 une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et assimilés.

La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation du ménage au 1er janvier de l'exercice) et une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées du ou des conteneurs.

Le règlement sera applicable dès le premier jour de sa publication.

TITRE 3 – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE

Article 7.  Taxe forfaitaire pour les ménages

  1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Elle est établie au nom de la personne de référence du ménage.  Il y a lieu d'entendre par « ménage » soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes qui unies ou non par mariage ou la parenté occupent ensemble un même logement.

La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence au 1er janvier de l'exercice étant seule prise en considération.  Le paiement se fera en une seule fois.

  1. Pendant la période d'inoccupation d'un immeuble, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par conteneur à puce électronique est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle du conteneur qui est affecté à cet immeuble.
  2. La partie forfaitaire comprend :
  • La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines
  • L'accès au réseau de recyparcs et aux bulles à verre
  • La mise à disposition des conteneurs / sacs conformes et de sacs PMC
  • Le traitement de 50 kg d'ordures ménagères résiduelles par habitant
  • Le traitement de 30 kg de déchets organiques par habitant
  • 30 vidanges de conteneur dont un maximum de 12 de déchets résiduels et 18 de déchets organiques
  1. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :
  • Pour un isolé: 82 €
  • Pour un ménage constitué de 2 personnes: 125 €
  • Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 148 €
  • Pour un second résident : 125 €
  1. La partie forfaitaire de la taxe est due indépendamment de l'utilisation de tout ou partie des services déterminés au paragraphe 3.
Article 8. Taxe forfaitaire pour les assimilés
  1. La taxe forfaitaire est due , pour chaque lieu d'activité desservi par le service de collecte, par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune dans le courant de l'exercice une activité de quelque nature qu'elle soit, lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire communal.
  2. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 26 €

TITRE 4 – TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE

Article 9. Principes

La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d'une pièce électronique.

La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie

  1. Selon le poids des immondices mis à la collecte :
  • pour tout kilo de déchets ménagers au-delà de 50 kg et pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 30 kg pour les ménages présents au 1er janvier de l'exercice
  • pour tout kilo dès le premier pour les ménages non présents au 1er janvier de l'exercice ou pour les « assimilés »
  1. Selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs
  • au-delà de 30 levées (12 levées de déchets ménagers et 18 levées de déchets organiques) pour les ménages présents au 1er janvier de l'exercice
  • pour toute levée dès la première pour les ménages non présents au 1er janvier de l'exercice ou pour les « assimilés »

Cette taxe est ventilée en :

  • Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs
  • Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés

Le montant de cette taxe proportionnelle relative aux déchets ménagers est intégré dans le prix de vente des sacs payants à l'effigie de la commune pour les ménages ayant obtenus une dérogation sur base de l'article 14 du présent règlement.

Article 10.  Montant de la taxe proportionnelle
  1. Les déchets issus des ménages
  • La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneurs est de
    • 0,90 € / levée
  • La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de
    • 0,10 € / kg pour les déchets ménagers résiduels jusqu'à 80 kg par habitant par an

(A partir de 50 kg pour les ménages présents au 1er janvier de l'exercice)

  • 0,20 € / kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 80 kg par habitant par an
  • 0,08 € / kg de déchets ménagers organiques

(A partir de 30 kg pour les ménages présents au 1er janvier de l'exercice)

  1. Les déchets commerciaux et assimilés
  • La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de
    • 0,90 €/ levée
  • La taxe proportionnelle liée au poids des déchets est de
    • 0,20 €/ kg de déchets assimilés
    • 0,08 € / kg de déchets organiques

TITRE 5 – REDUCTIONS ET EXONERATIONS

Article 11.  Exonérations

Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe :

  1. l'Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et les établissements publics à l'exception de la zone de police pour répartition équitable de la charge entre les 10 communes de la zone ; l'exonération ne s'étend pas aux parties d'immeubles occupées par leurs agents à titre privé ou pour leur usage personnel
  2. les personnes qui, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, séjournent toute l'année dans les asiles, les maisons de santé et les maisons de repos, sur base d'un document probant émanant de l'institution d'accueil ;
  3. les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, sur base d'un document probant émanant de l'établissement en question ;
  4. les usagers, les artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la collecte des déchets ménagers assimilés, sur base d'un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée agréée pour procéder à l'enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés.
  5. les clubs sportifs qui gèrent eux-mêmes leurs déchets
  6. Les personnes disposant d'une adresse de référence au 1er janvier de l'exercice à la condition qu'elles ne soient pas titulaire d'un conteneur à puce au 1er janvier

Article 12.  Réductions

  • Les chefs de ménage disposant :
  • d'un revenu annuel imposable inférieur ou égal au revenu d'intégration sociale (R.I.S) correspondant à la composition de leur ménage ;
  • du statut « Garantie de revenus aux personnes âgées » (GRAPA) ;
  • du statut « Omnio » (intervention supplémentaire accordée par la Mutuelle pour ménages à faibles revenus) ;
  • du statut « Bim » (bénéficiaire d'intervention majorée) ex Vipo ;

bénéficient d'une réduction du montant de la taxe forfaitaire, à condition d'introduire une requête auprès du Collège communal, dans un délai de six mois, à dater de la délivrance de l'avertissement extrait de rôle, accompagnée :

  • soit de l'original ou d'une copie certifiée conforme du dernier avertissement extrait de rôle reçu de l'Administration des Contributions ou, à défaut d'une attestation établie par cette même administration ;
  • soit d'une attestation de l'Office National des Pensions certifiant que l'intéressé bénéficiait du statut « GRAPA » au 1er janvier de l'exercice d'imposition ;
  • soit d'une attestation émanant de la Mutuelle attestant que l'intéressé bénéficiait du statut « Omnio » ou « Bim » au 1er janvier de l'exercice d'imposition

Dans ces cas, la partie forfaitaire est réduite à

  1. 57 € pour un isolé
  2. 79 € pour un ménage constitué de 2 personnes
  3. 91 € pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus
  • Les personnes souffrant d'incontinence chronique ainsi que les personnes dont l'état de santé implique une production de déchets plus importante, bénéficient d'une réduction de 25€ sur la taxe forfaitaire, à condition d'introduire une requête auprès du Collège communal, dans un délai de six mois, à dater de la délivrance de l'avertissement extrait de rôle, accompagnée d'un certificat médical. Cette réduction ne peut être cumulée avec la réduction prévue au point précédent.
  • Les gardiennes encadrées par l'Office National de l'Enfance (O.N.E) au 1er janvier de l'exercice d'imposition bénéficient d'une réduction de 25€ sur la taxe forfaitaire. La qualité de gardienne encadrée reconnue est prouvée par une attestation de l'ONE et fournie dans un délai de six mois.

Le contribuable qui introduira sa demande de dégrèvement, accompagnée des attestations nécessaires, au collège communal avant la date du 31 mars de l'exercice d'imposition sera enrôlé directement au montant tenant compte de la réduction.

TITRE 6 – LES CONTENANTS

Article 13

La collecte des déchets ménagers résiduels et de la fraction organique s'effectue à l'aide des conteneurs à puce d'identification électronique ou, pour les ménages visés à l'article 14, à l'aide de deux types de sacs.

Article 14

Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs à puce d'identification électronique seront autorisés à utiliser des sacs pour déchets ménagers résiduels et des sacs pour déchets organiques suivant les modalités suivantes :

  1. Un nombre de sacs calculés sur base de la règle suivante sont mis, gratuitement, à la disposition des ménages dans le cadre du service minimum :
  • Isolé : 20 sacs de 30 litres/an pour déchets ménagers et 10 sacs biodégradables de 30 litres/an pour déchets organiques
  • Ménage de 2 personnes : 20 sacs de 60 litres/an pour déchets ménagers et 20 sacs biodégradables de 30 litres/an pour déchets organiques
  • Ménage de 3 personnes et plus : 30 sacs de 60 litres/an pour déchets ménagers et 30 sacs biodégradables de 30 litres/an pour déchets organiques
  1. Les sacs utilisés sont des sacs à l'effigie de la Commune et de l'Intercommunale Intradel et sont vendus dans le cadre du service complémentaire au prix unitaire de
  • Sacs pour déchets ménagers résiduels :
  • 1,20€ pour le sac de 60 litres
  • 0,60€ pour le sac de 30 litres
  • Sacs pour déchets organiques :
  • 0,50€ pour le sac de 30 litres

La liste des logements en exception est arrêtée par le collège communal et disponible à l'administration communale.

TITRE 7 – MODALITES D'ENROLEMENT ET DE RECOUVREMENT

Article 15

La présente décision abroge le règlement adopté par le Conseil communal du 07/11/2018.

Article 16

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'avertissement extrait de rôle.

 

Article 17

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 16, conformément aux dispositions légales, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 18

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 19

Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans un délai de six mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Article 20

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 21

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

21.

Taxe sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium

Vu les articles 41, 162 et 170 & 4 de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2020 ; 

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures et l'arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement communal sur les cimetières adopté par le conseil communal le 24/09/2015 ;

Vu les finances communales ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03 /10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1er :

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.

Article 2 :

La taxe est due par la personne qui demande l'inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium ou par son mandataire.

Article 3 :

La taxe est fixée à 250 € par inhumation, dispersion ou mise en columbarium.

Article 4 :

Sont exonérés de la taxe les restes mortels :

  • des personnes indigentes
  • des personnes inscrites dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune
  • des personnes ayant résidé au moins 20 ans dans la Commune avant d'être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté 

Article 5 :

La taxe est payable au comptant contre remise d'une quittance.

Article 6 :

A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 7 :

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément aux dispositions légales, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 8 :

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

22.

Taxe sur les secondes résidences

Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe; que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001);

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable  rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale sur les secondes résidences.

Est visé tout logement existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Article 2

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.

En cas de location ou de toute autre forme de mise à disposition, la taxe est due solidairement par le propriétaire.

En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété par acte entre vifs ou pour cause de mort, la taxe est due par l'usufruitier et le(s) nu(s)- propriétaires.

Article 3

La taxe est fixée à 600 euros par seconde résidence.

Article 4

Exonération :

La taxe n'est pas due pour des locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle.

La taxe n'est pas due pour les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003.

Article 5

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'avertissement extrait de rôle.

Article 6

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 7

Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, à l'administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Les contribuables solidaires peuvent faire une déclaration commune.

Les déclarations reçues à partir de l'exercice 2012 restent valables pour les exercices ultérieurs à moins que le contribuable ne signale par écrit toute modification de la situation.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraine l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 8

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

 Article 9

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

23.

Taxe sur la distribution gratuite à domicile d'écrits publicitaires non adressés

Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu les frais élevés résultant de l'enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;

Vu que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public ;

Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;

Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est uniquement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;

Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l'une de l'autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires » ;

Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boites", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu'en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;

Considérant que dès lors qu'elle entraine la distribution des écrits concernés dans toutes les boites aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boites" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;

Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d'une part, d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d'autre part, entre autres, d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;

Considérant qu'aucune jurisprudence n'exclut qu'une telle distinction puisse être justifiée ;

Considérant l'arrêt du Conseil d'Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu'un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l'article 29 de la Constitution et protégé par l'article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu'il impose au redevable de violer ledit secret pour s'acquitter de l'obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;

Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n'est pas toujours en mesure (…) de déterminer l'identité de l'éditeur et de l'imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d'écrit publicitaire ou d'échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;

Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l'application d'un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires ;

Considérant ainsi qu'il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d'écrits (et/ou d'échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;

Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d'ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;

Les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d'écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit ;

Au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boites » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;

Il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boites" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er

Au sens du présent règlement, on entend par :

Écrit ou échantillon non adressé, l'écrit ou l'échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l'adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Écrit publicitaire, l'écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d'un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l'écrit publicitaire qui, le cas échéant, l'accompagne.

Zone de distribution, le territoire de la Commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Écrit de presse régionale gratuite (PRG), l'écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d'un minimum de 12 fois l'an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d'informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d'intérêt général suivantes, d'actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

  • les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
  • les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
  • les « petites annonces » de particuliers,
  • une rubrique d'offres d'emplois et de formation,
  • les annonces notariales,
  • des informations relatives à l'application de Lois, décrets ou règlements généraux qu'ils soient régionaux, fédéraux ou locaux, des annonces d'utilité publique ainsi que des publications officielles ou d'intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Le contenu « publicitaire » présent dans l'écrit de PRG doit être multi-marques.

Le contenu rédactionnel original de l'écrit de PRG doit être protégé par les droits d'auteur.

L'écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l'éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »).

Article 2

II est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

 

Article 3

La taxe est due solidairement par l'éditeur du « toute boite », l'imprimeur et la personne physique ou morale pour compte de laquelle l'écrit publicitaire est distribué.

Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est due solidairement par ses membres.

Article 4

La taxe est fixée à :

  • 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu'à 10 grammes inclus ;
  • 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu'à 40 grammes inclus ;
  • 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu'à 225 grammes inclus ;
  • 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes ;

Néanmoins, tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,007 euro par exemplaire distribué.

Si la presse régionale gratuite insère des cahiers publicitaires supplémentaires dans leurs éditions, ces « cahiers » seront taxés au même taux que les écrits publicitaires.

Article 5

&1er. Tout contribuable est tenu de faire parvenir préalablement à chaque distribution une déclaration, à l'Administration Communale.

Cette déclaration doit être signée et contenir tous les renseignements nécessaires à la taxation.

En cas de contribuables solidaires, ceux-ci peuvent souscrire une déclaration commune. Cette déclaration doit contenir l'identification complète de chacun d'eux.

&2.  La déclaration prévue au &1er peut regrouper toutes les distributions d'un trimestre ou d'un semestre.

&3. La première page de l'imprimé ou de chaque type d'imprimé à distribuer doit être annexée à la déclaration. Une copie certifiée conforme est également valable.

&4. Conformément à I'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraine I'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 7

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 6, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 8

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 9

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 10

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

 

24.

Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et/ou délabrés

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 3/10/2019 conformément à l'article L1124-40 §1,3°et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe ;

Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d'autres droits réels sur ces biens ;

Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;

Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité des redevables et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu'elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation;

Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui  alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;

Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;

Considérant que, dans le cadre de l'autonomie fiscale que lui confère l'art 170, § 4 de la Constitution, la Commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu'elle institue ;

Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l'industrie ;

Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité ;

Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambigüité par le Conseil d'Etat ;

Considérant enfin que l'absence d'occupation d'immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l'impôt des personnes physiques ;

Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au calcul de la taxe ;

Conformément à la circulaire ministérielle, le taux est fixé à 200 euros par mètre courant de façade, par niveau et par an ;

Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l'immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d'autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c'est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d'un immeuble à destination commerciale ;

Considérant enfin qu'il est ainsi démontré que la taxe n'est pas établie de manière dissuasive mais bien de manière raisonnable ;

Sur proposition du Collège communal (après examen du dossier par la commission des finances),

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux.

Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité.

Article 2

– Pour l'application du règlement, on entend par :

« immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;

« immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises, sauf le prescrit de l'article 3 ;

« immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :

  • dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
  • dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 aout 2004 susmentionnée ;
  • faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
  • faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.

« immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux ;

« immeuble délabré » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

« Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l'article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.

Article 3

L'immeuble sans inscription n'est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l'article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

Article 4

N'est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l'occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.

Article 5

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant les 2 années civiles précédent le 1er janvier de chaque exercice d'imposition visé à l'article 6 §1er et 2, d'un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l'objet d'un constat établi et notifié conformément aux articles 8 à 10.

Article 6

  • 1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le constat visé à l'article 8 établissant qu'un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l'article 10.
  • 2. Pour les exercices d'imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d'imposition.

 

Article 7

La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l'article 18.

Article 8

Le constat établissant qu'un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l'article 2, 6°.

Article 9

Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble par ledit Fonctionnaire par voie recommandée.

Le titulaire du droit réel peut faire connaitre, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.

Article 10

Lorsqu'un deuxième constat a été effectué dans le cadre de l'ancien règlement celui-ci vaut constat visé à l'article 8 de même que sa notification vaut notification visée à l'article 9.

Toutefois, la notification de ce deuxième constat doit avoir été effectuée avant le 1er janvier 2018.

Article 11

La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble inoccupé aux dates visées à l'article 6.

En cas de pluralité de titulaires de droits réels, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 12

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe l'immeuble bâti faisant l'objet de travaux (d'achèvement ou de travaux de réhabilitation) dument autorisés en vue de le rendre habitable ou exploitable. Dans ce cas, l'exonération est accordée durant toute la validité du permis, délai après lequel la taxe est à nouveau applicable si la situation de l'immeuble est inchangée.

Article 13

  • 1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.

  • 2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes si celui-ci est connu pour la partie inoccupée. Sinon, en divisant la base imposable de l'immeuble entier par le nombre de parties distinctes.

Article 14

  • 1er. Le taux de la taxe est fixé à 200 euros par mètre et par an.
  • 2. Pour les premier et deuxième exercices d'imposition, le taux de la taxe est ramené respectivement à 75 euros et à 150 euros.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Article 15

La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.

Article 16

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 17

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 16, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 18

  • 1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l'Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ d'application de la taxe.
  • 2. À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l'Administration, les jours et heures d'ouverture, de la modification intervenue à l'immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.

À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l'information.

  • 3. Le Fonctionnaire visé à l'article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.
  • 4. Dans ce but, s'il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jours et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.

La date et l'heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.

  • 5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.
  • 6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l'information visée au paragraphe 2 s'il n'y a pas lieu d'effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire.

Article 19

Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 20

Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l'Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

Article 21

Toute mutation de propriété d'un immeuble (ou partie d'immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l'Administration par le propriétaire cédant.

Article 22

Les dispositions du règlement relatif à la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés du 26/10/2017 sont abrogées, nonobstant le prescrit de l'article 10.

Article 23

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 24

Le règlement est obligatoire le lendemain du jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

25.

Taxe sur les éoliennes destinées à la production d'électricité

Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe;

Que c'est en ce sens que sont seules visées les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité ;

Qu'en effet les recettes tirées de l'exploitation de ces infrastructures sont sans commune mesure avec celles tirées d'autres modes de production d'électricité « verte », comme les éoliennes privées ou encore les panneaux photovoltaïques ;

Considérant que la production électrique d'une éolienne, et donc sa rentabilité, dépendent directement de la puissance de sa turbine ;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, « aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres » (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des sociétés qui souhaitent implanter des éoliennes, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important;

Qu'en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants;

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations presque aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée;

Considérant que le vent est une « chose commune » au sens de l'article 714 du Code civil, qu'il n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous ;

Qu'il parait dès lors raisonnable qu'une part des recettes tirées de son exploitation profite à la collectivité ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale sur les éoliennes destinée à la production industrielle d'électricité.

Sont visées les éoliennes existant au 1er janvier de l'exercice, reliées au réseau public de transport, de transport local ou de distribution, qui injectent sur celui-ci la plus grande partie de leur production annuelle et qui présentent une puissance nominale unitaire supérieure à 100 kilowatts (kW).

Article 2

La taxe est due par le propriétaire de l'éolienne au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par le titulaire du droit réel démembré.

Article 3

La taxe est fixée, pour une éolienne d'une puissance nominale unitaire :

  • inférieure à 2,5 mégawatts (MW) : à 12.500 euros ;
  • égale ou supérieure à 2,5 MW et inférieure à 5 MW : à 15.000 euros ;
  • égale ou supérieure à 5 MW : à 17.500 euros.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 5

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 6

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dument remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraine l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

26.

Taxe sur les véhicules isolés abandonnés

Vu les articles 41, 162 et 170 & 4 de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l'année 2020 ; 

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés, sur terrain privé ou sur domaine public.

Article 2

La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule et par le propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné.

Article 3

La taxe est fixée à 500 euros par véhicule isolé abandonné.

Article 4

Après recensement, l'Administration communale adresse au contribuable un document l'avertissant de ce qu'un véhicule lui appartenant tombe sous l'application du règlement communal frappant les véhicules isolés abandonnés.

Pour échapper à la taxation, le contribuable doit, dans les trente jours qui suivent l'envoi du courrier d'avertissement, enlever son véhicule ou le rendre totalement invisible de la voie publique.

A défaut de réaction dans le délai imparti, la taxe est enrôlée.

Article 5

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'avertissement extrait de rôle.

Article 6

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément aux dispositions légales, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte.

Article 7

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 

Article 8

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

27.

Redevance sur la délivrance de documents administratifs par la commune

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier le 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, dès l'entrée en vigueur de la présente déclaration et pour une période expirant le
31 décembre 2025, une redevance sur la délivrance de documents administratifs par la commune.

Article 2

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document.

Article 3

La redevance est fixée comme suit, par document :

Carte d'identité électronique « belge »

Redevance

Cout de fabrication

 

 

(à charge du citoyen)

première délivrance à 12 ans

0 €

non

renouvellement (duplicata, perte, vol)

5 €

oui

renouvellement en procédure d'urgence (48h)

renouvellement en extrême urgence (24h)

5 €

5 €

oui

oui

 

 

 

Carte de séjour électronique « étranger »

 

 

 

première délivrance

0 €

non

renouvellement (duplicata, perte, vol)

10 €

oui

renouvellement en procédure d'urgence (48h)

renouvellement en cas d'extrême urgence (24h)

5 €

5 €

oui

oui

 

 

 

Document d'identité électronique pour enfant de moins de 12 ans (Kids-eID)

 

 

première délivrance

0 €

non

renouvellement normal (duplicata, perte, vol)

0 €

oui

renouvellement en procédure d'urgence (48h)

renouvellement en cas d'extrême urgence (24h)

0 €

0 €

oui

oui

 

 

 

Cartes de séjour papier « étranger »;

 

 

carte de séjour

10 €

aucun

certificat d'inscription au registre des étrangers

10 €

aucun

 

 

 

Prise en charge

2 €

aucun

 

 

 

Passeports

 

 

Adulte, procédure normale, par formule

10 €

oui + droit chancellerie

Adulte, procédure d'urgence, par formule

20 €

oui + droit chancellerie

Enfant (0 à 18 ans), procédure normale

0 €

oui

Enfant (0 à 18 ans), procédure d'urgence

10 €

oui

 

 

 

Permis de conduire, titres, licences

 

 

Original

International

5€

7€

 

oui

oui

Dossiers de mariage

20€

aucun

 

 

 

Dossier de cohabitation légale

     (autre que les actes d'état civil)

5 €

aucun

 

 

 

Légalisation de signature et copie conforme

2 €

aucun

 

 

 

Copie d'un document administratif (sur du papier blanc)

 

aucun

- impression noire format A4:

- impression noire format A3:

- impression en couleur format A4:

- impression en couleur format A3:

- d'un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m:

 

0,15 €

0,17 €

0,62 €

1,04 €

 

0,92 €

 

 

Autres documents administratifs

 

4 €

aucun

Article 4

La redevance n'est pas due en matière de délivrance d'actes d'état civil destinés à la constitution du dossier de mariage, pour les pièces relatives à la recherche d'un emploi ainsi que pour les documents nécessaires à l'instruction d'un dossier social.

Article 5

La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du document, sur remise d'une preuve de paiement.

Article 6

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 7

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement-redevance sur la délivrance de documents administratifs du 26/10/2017 sera abrogé.

Article 8

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9

 La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

28.

Redevance pour la recherche de renseignements administratifs et d'informations généalogiques

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1:

Il est établi, dès l'entrée en vigueur de la présente déclaration et pour une période expirant le 31 décembre 2025, une redevance pour la recherche de renseignements administratifs et d'informations généalogiques par la commune.

Article 2 :

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui en fait la demande, lors de la délivrance du document.

Article 3:

Le montant de la redevance est fixé à 4€ par renseignement augmentée du prix des copies.  Toutefois, lorsque la demande requiert de la part d'un agent communal une prestation de plus d'une heure de travail, la redevance est fixée à 25€ par heure, toute fraction d'heure au-delà de la première, étant comptée comme heure entière.

Article 4:

La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du renseignement contre remise d'une quittance.

Article 5 :

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7:

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

29.

Redevance sur les traitements des dossiers d'urbanisme et des permis d'urbanisation

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu le décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, entré en vigueur le 1er avril 2014 ;

Vu le décret de la Région wallonne du 29 octobre 1998 relatif au Code du Logement et ses modifications ultérieures ;

Vu le décret de la Région wallonne du 20 juillet 2016  abrogeant le décret du 24 avril 2014 abrogeant les articles 1er à 128 et 129quater à 184 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie (CWATUPE), et formant le Code du Développement territorial (CoDT) ;

Vu l'arrêté rectificatif n°2 du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 formant la partie règlementaire du Code du Développement territorial ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes et redevances communales ;

Considérant qu'il convient de prévoir des règlements-redevances portant sur les différentes matières traitées par le CoDT entré en vigueur le 1er juin 2017 en lieu et place du CWATUPE ;

Considérant néanmoins que des dossiers sous règlementation CWATUPE, dont l'accusé de réception est antérieur au 1er juin 2017, restent en cours d'instruction au sein des services communaux ; qu'il y a donc lieu de maintenir des taux de redevances applicables pour ces dossiers ;

Considérant que de nombreuses demandes de renseignements de nature urbanistique contraignent le service urbanisme à des recherches importantes et d'une durée non négligeable en vertu notamment des articles D.IV.99 et D.IV 100 du CoDT tels que l'existence d'un permis d'urbanisation, de bâtir ou d'urbanisme, d'une localisation au plan de secteur, de connaitre si le bien est soumis au GCU ou GRU, s'il existe un droit de péremption ou d'expropriation, de la vérification de l'appartenance du bien à l'inventaire du patrimoine, s'il est situé dans la zone de Bierset, dans la zone de captage, dans la zone du remembrement, d'une zone inondable, de la vérification des équipements en voirie, de l'existence d'un sentier, d'un ruisseau,… ;

Attendu que toutes ces demandes nécessitent des prestations administratives plus ou moins importantes selon le cas ; qu'il s'indique de veiller à ce que ces couts de prestations importantes soient récupérées ;

Considérant que tous les montants des présentes redevances ont été calculées en fonction du travail et des frais effectifs liés à chaque opération tels que les frais d'affichages d'enquête éventuels, les vérifications d'implantations obligatoires, les conventions et procès-verbaux transmis au besoin aux membres de la C.C.A.T.M., que conformément à l'article D.I.13 du CoDT, tout envoi doit permettre de donner date certaine à l'envoi et à la réception de l'acte, quel que soit le service de distribution du courrier ; que le Code précité instaure, pour l'autorité compétente, l'obligation d'envoyer copie de tous les envois à l'auteur de projet ;

Considérant que le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale implique des mesures d'analyse, d'affichage et de publicité en cas de création, de modification ou de suppression de voiries communales ;

Vu le règlement général pour la protection du travail ;

Vu le décret du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et ses arrêtés d'application ;

Vu la situation financière de la commune ;

Attendu qu'il est du devoir du Conseil communal de prévoir des recettes complémentaires pour atteindre un équilibre budgétaire ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service public et qu'il s'agit là du but accessoire du règlement-redevance ;

Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion communale de ne pas faire supporter à l'ensemble des citoyens le cout de ces actes à portée individuelle qui produisent une charge de travail supplémentaire et qu'il est équitable que les citoyens qui en sont bénéficiaires participent également de manière spécifique au financement de la commune ; qu'il s'agit là du but accessoire du règlement-redevance ;

Considérant que tous les montants de la présente redevance ont été calculés en fonction du travail et des frais effectifs liés à chaque opération ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier le 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1 :

Il est établi dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l'exercice 2025, une redevance sur le traitement des dossiers relatifs aux demandes de permis d'urbanisme,
permis d'urbanisation, modification de permis d'urbanisation, permis d'environnement, permis unique qui sera perçue comme suit :

  1. Permis d'urbanisation (anciennement permis de lotir)

Pour une demande : 60€ par logement constructible

Pour une modification: 100€ par logement constructible

1.1. Majorations : mesures complémentaires de publicité ou d'avis visés au CoDT :

  • En cas de mesures de publicité, la redevance sera majorée d'un montant fixé forfaitairement à 50€
  • En cas de soumission d'un dossier à l'avis du Fonctionnaire délégué, la redevance sera majorée d'un montant fixé forfaitairement à 30€
  • En cas d'application du décret voirie, pour couvrir les frais de publication (enquête publique, parution dans la presse, et délibération du conseil communal) il sera demandé un forfait de 300 €.
  1. Permis d'urbanisme
  2. pour la demande de permis d'urbanisme d'impact limité visée au CoDT : 50 €
  3. pour la demande de permis d'urbanisme comportant un immeuble à logements multiples visée au CoDT : 100€ par logement pour 2 logements et à partir de 3 logements : 150€ par logement
  4. pour la demande de permis d'urbanisme de constructions groupées visée au CoDT : 100€ par logement pour 2 logements et à partir de 3 logements : 150€ par logement
  5. pour la demande de permis d'urbanisme délivrée par le Fonctionnaire délégué visée au CoDT : 80€ et s'il s'agit de logement(s) : 100€ par logement
  6. pour la demande de permis d'urbanisme non visée au présent article a), b), c) et d): 100€

Les majorations prévues au point 1.1. sont également d'application pour les permis visés au présent point, excepté pour le point d.

  1. Permis d'environnement, permis unique et déclaration environnementale :
  2. Permis d'environnement de classe 1 : 900€
  3. Permis d'environnement de classe 2 : 70 €
  4. Permis unique de classe 1 : 2500€
  5. Permis unique de classe 2 : 70 €
  6. Déclaration environnementale relative aux établissements de classe 3 : 25€

Les majorations prévues au point 1.1. sont également d'application pour les permis visés au présent point.

  1. Indication sur place d'implantation, état des lieux de début et de fin de chantier, P.V : 75 €
  2. Informations fournies aux notaires dans le cadre de renseignements urbanistiques:
  • 50€ par demande comportant un maximum de 5 parcelles cadastrales
  • 10€ supplémentaire par parcelle cadastrale supplémentaire
  1. Certificats d'urbanisme n°1 : 50€ 

Certificats d'urbanisme n°2 : 75€

Les majorations prévues au point 1.1. sont également d'application pour les certificats visés au présent point.

  1. Frais réels

Lorsqu'au terme du dossier, la demande dont objet du présent règlement entraine une dépense supérieure au taux prévu, celle-ci sera facturée sur base d'un décompte des frais réels (frais postaux, affiches, enquêtes, publications dans la presse, étude d'incidences,…)

Article 2 :

La redevance est due au comptant contre quittance, au moment du dépôt du dossier à l'Administration communale par la personne physique ou morale qui introduit la demande ou le(s) propriétaire(s) du (des) terrain(s) faisant l'objet de la demande, que le document soit délivré ou pas.

En cas de facturation sur base des frais réels, la redevance est payable dans les 30 jours de la facturation.

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 3 :

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement-redevance sur les traitements des dossiers d'urbanisme et d'urbanisation adopté par le Conseil communal du 26/10/2017 sera abrogé.

Article 4 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 5 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

30.

Redevance pour réalisation d'enquête menée dans le cadre de l'octroi d'un permis de location

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu'à la fin de l'exercice 2025 une redevance communale sur les enquêtes menées par les services communaux dans le cadre de l'octroi d'un permis de location.

Article 2

La redevance est due par la personne pour le compte de laquelle l'enquête est réalisée.

Article 3

La redevance est fixée à :

  • 125 € en cas de logement individuel,
  • 125 € à majorer de 25 € par pièce d'habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.

Article 4

La redevance est payable au comptant lors de l'introduction de la demande de permis de location, sur remise d'une preuve de paiement. 

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 5

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 6

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

31.

Redevance pour prestations de services communaux

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l'exercice 2025 une redevance communale pour la réalisation de travaux effectués par le service communal des travaux, à la demande d'un particulier ou lorsque le service des travaux  intervient pour faire face à une situation d'urgence dont les causes ou les effets ne sont pas imputables à la Commune.

Article 2

La redevance est due par la personne qui bénéficie de l'intervention ou par la personne qui occasionne ou demande l'intervention des services communaux.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

  • Coût réel du salaire horaire par homme, toute prime comprise
  • 40 € / heure par véhicule
  • facturation du matériel : au prix de location

Article 4

La redevance est payable dans les 30 jours de la facturation.

Article 5

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

32.

Redevance sur les exhumations

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures et l'arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement communal sur les cimetières adopté par le conseil communal le 24/09/2015 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD;

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l'exercice 2025 une redevance communale sur les exhumations de restes mortels.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l'autorisation d'exhumation.

Article 3

Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance :

  • les exhumations effectuées pour satisfaire à une décision judiciaire ;
  • les exhumations effectuées d'office par la commune.

Article 4

La redevance est fixée sur base d'un décompte des frais réels engagés par la Commune.

Article 5

La redevance est payable dans les 30 jours de la facturation.

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

33.

Redevance pour la location d'un caveau d'attente

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures et l'arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement communal sur les cimetières adopté par le conseil communal le 24/09/2015 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et pour une période expirant le
31 décembre 2025, une redevance communale pour la location d'un caveau d'attente.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l'utilisation d'un caveau d'attente.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

  • L'utilisation d'un caveau d'attente est gratuite durant les trente premiers jours d'utilisation.
  • A partir du trente et unième jour, une redevance de 25,00 € par jour sera réclamée.

Toutefois, en cas de gel de longue durée empêchant le transfert du corps, la durée initiale de 30 jours pourra être prolongée gratuitement durant la période d'intempéries.

Article 4

La redevance est payable à l'issue de l'utilisation du caveau d'attente.

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 5

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 6

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

34.

Redevance sur l'octroi d'une concession au cimetière

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures et l'arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement communal sur les cimetières adopté par le conseil communal le 24/09/2015 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu'à la fin de l'exercice 2025 une redevance communale sur l'octroi d'une parcelle de terrain, d'une loge ou d'un cavurne dans un cimetière.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l'octroi de la parcelle de terrain, de la loge ou du cavurne.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

  • Octroi d'une parcelle de terrain :
  • 50 € le m² pour les personnes résidant sur le territoire communal ou y ayant résidé au moins 20 ans avant d'être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté.
  • 100 € le m² pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal
  • Octroi d'une loge dans le columbarium ou la crypte :
  • 150 € pour les personnes résidant sur le territoire communal ou y ayant résidé au moins 20 ans avant d'être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté.
  • 300 € pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal

Les montants sont doublés pour une loge double (2 urnes cinéraires).

  • Octroi d'un cavurne :
  • 150 € pour les personnes résidant sur le territoire communal ou y ayant résidé au moins 20 ans avant d'être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté.
  • 300 € pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal

Les montants sont doublés pour un cavurne double (2 urnes cinéraires).

Article 4

En cas de  renouvellement tardif d'une concession, la redevance est due pour la période comprise entre la date d'expiration de la période précédente et la date de prise en cours de la nouvelle concession. Dans ce cas, la redevance est égale à 1€ par mois entamé.

Article 5

Le renouvellement des concessions à perpétuité accordées avant l'entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et les sépultures s'opère gratuitement.

Article 6

La concession est accordée pour une durée de 20 ans à la date d'octroi par le collège communal.

Article 7

La redevance pour la pose d'une plaquette commémorative est fixée à 40€ (achat et placement).

Article 8

La redevance est payable au comptant au moment de la demande, contre remise d'une preuve de paiement.

Article 9

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 10

La présente décision abroge le règlement adopté par le Conseil communal du 22/10/2015.

Article 11

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 12

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

35.

Redevance pour délivrance de cahier des charges, métrés et plans

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD ;

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier le 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l'exercice 2025 une redevance communale pour la délivrance des cahiers des charges, métrés et plans éventuels dans le cadre des marchés publics de fournitures, travaux ou services.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande à obtenir le cahier des charges, le métré et les plans éventuels autrement que par mail.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

  • Cahiers des charges : 0,25 € par page
  • Métrés : 0,25 € par page
  • Plan(s) : 4,00 € le m²

Article 4

La redevance est payable au comptant au moment de la demande, contre remise d'une preuve de paiement.

Article 5

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 6

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 7

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

36.

Redevance relative à l'enlèvement des encombrants ménagers

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Considérant les charges engendrées par l'enlèvement des encombrants ménagers ;

Vu la décision du 28 aout 2017 de confier à la Ressourcerie du Pays de Liège la collecte des encombrants ;

Considérant que le cout de collecte (de la prise en charge des appels par le call-center à l'élimination des résidus) est de 208,53€ hors tva 6% la tonne ;

Attendu qu'il convient de tendre vers un cout vérité pour chacun des producteurs de déchets ;

Considérant que les personnes qui demandent ce service doivent en assumer les frais ;

Vu les articles 10 et 172 de la Constitution portant le principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant que la Commune doit se doter des moyens financiers nécessaires afin d'assurer l'exercice de ses missions de service public ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier le 28/10/2019 et joint en annexe;

Attendu que l'impact financier de la présente redevance est difficile à estimer précisément et dépendra du nombre de redevables qui auront recours au service ;

Sur proposition du Collège communal ;

 

 

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l'entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l'exercice 2025, une redevance communale pour l'enlèvement des encombrants ménagers exécuté par la « Ressourcerie du Pays de Liège ».

On entend par encombrants ménagers, les objets volumineux provenant des ménages, ne pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l'enlèvement.

Article 3

La redevance est fixée comme suit : forfait de 25€ par passage et enlèvement de déchets « encombrants ménagers » évacués.

La collecte des encombrants est limitée à 2 passages par an par ménage et limité à 2m³ par passage.

Article 4

Seuls les objets suivants sont acceptés (en bon ou en mauvais état) :

  • Le mobilier, les objets de décoration, la vaisselle, les tissus d'ameublement ;
  • Les livres, jouets, vélos et autres objets de loisirs ;
  • Les électroménagers et appareils électriques et électroniques (friteuses vidées de leur huile) ;
  • Le matériel de chauffage ou les articles métalliques (ex tondeuses) vidés de leur carburant et leur huile moteur ;
  • Les sanitaires ;
  • Les PVC de construction, la frigolite, les outils, portes, bois, métaux, plastiques et marbres.

Les encombrants sont déposés, le jour convenu, au rez-de-chaussée de l'immeuble ou à l'extérieur mais sur le domaine privé (cour, allée,..) et non sur le trottoir. Les pièces multiples doivent être groupées (planches liées et petits objets placés dans des boites en carton).

Article 5

La demande doit être introduite par téléphone auprès de la Ressourcerie du Pays de Liège au 04/220.20.00. Le demandeur communique ses coordonnées, la quantité et la nature des encombrants à enlever. La redevance est payable dès la demande du passage du camion et au plus tard 10 jours avant la date de la collecte soit auprès de la caisse communale soit sur le compte de la commune de Modave au n° BE53 0910 0043 8953 avec la communication : « nom du demandeur + encombrants et date de passage ». A défaut de paiement préalable, le service ne sera pas assuré.

Article 6

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 7

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

37.

Redevance sur la demande de changement de prénom

Vu l'article 173 de la Constitution ;

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1122-30 ;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes et redevances communales ;

Vu la loi du 25 juin 2017 réformant des régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets ;

Vu la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 03/10/2019 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 28/10/2019 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1 :

Il est établi, dès l'entrée en vigueur de la présente déclaration et pour une période expirant le 31 décembre 2025, une redevance sur la demande de changement de prénom.

Article 2 :

La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la demande.

Article 3 :

La redevance est fixée à 490€

Article 4 :

 La redevance est réduite à 49€ dans les cas suivants :

  • Si le prénom que l'on désire modifier présente un caractère ridicule ou odieux par lui-même, par association avec le nom ou en raison d'un caractère désuet (Albertinus, Diogène, Xavierus, Hilarion…) ;
  • Si le prénom est de consonance étrangère et que la personne a acquis la nationalité belge et que le nouveau prénom est de nature à effectivement faciliter l'intégration ;
  • Si le prénom est de nature à prêter à confusion (une dame qui se prénomme Frédéric et souhaite féminiser par Frédérique) ;
  • Si le prénom ne correspond pas au sexe auquel le demandeur a la conviction intime d'appartenir.

Article 5 :

La redevance est payable au comptant au moment de la demande, sur remise d'une preuve de paiement.

Article 6 :

A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le montant de ce rappel est fixé à 5 euros et est mis à charge du redevable.

À l'issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à l'article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s'élèveront à 10 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel.

Pour autant que la créance soit certaine, liquide et exigible, et qu'il ne s'agisse pas de dettes des personnes de droit public,  le directeur financier envoie une contrainte visée et rendue exécutoire par le collège communal et signifiée par exploit d'huissier. Cet exploit interrompt la prescription. Un recours contre cet exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou citation. Les frais administratifs inhérents à ces rappels sont recouvrés par la même contrainte.

En cas d'inapplicabilité de l'article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue devant les juridictions civiles compétentes.

Article 7 :

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

Secrétariat général

38.

Programme Stratégique Transversal communal 2019-2024 (P.S.T.)

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) tel que modifié par les décrets du 19 juillet 2018 intégrant le Programme Stratégique Transversal (PST) et le renforcement des synergies dans le CDLD, notamment les articles L1122-30 et 1123-27 (SPT), L1124-4, L1124-40, L1133-1, L1211-3 §2 (CODIR), L1512-1/1 (synergies) et L3343-2 §1 (PIC) ;

Considérant que le Conseil communal a été installé en séance du 3 décembre 2018 ;

Considérant que le programme stratégique transversal est un outil de gouvernance pluriannuel qui reprend la stratégie développée par le Collège communal pour atteindre les objectifs stratégiques qu'il s'est fixés ;

Considérant que ce PST se traduit par le choix d'objectifs opérationnels, de projets et actions définis en tenant compte des moyens financiers, matériels et humains dont dispose la Commune ;

Considérant que le PST est le fruit d'une collaboration entre le Collège et l'Admnistration ;

Considérant que cet outil doit être évalué et actualisé en cours de mandature ;

Considérant que le Directeur général est chargé de la mise en oeuvre du PST ;

Considérant que le Directeur financier est chargé d'effectuer le suivi financier du PST ;

Vu le programme stratégique transversal de la Commune de Modave tel que présenté par le Collège communal et annexé à la présente délibération ;

Considérant que celui-ci se décline en 10 thèmes, 10 objectifs stratégiques, 24 objectifs opérationnels et 65 actions ;

Vu l'avis du Comité de Direction (CODIR) du 24.10.2019 ;

Vu l'avis du comité de concertation Commune/CPAS du 31.10.2019 ;

Considérant que le programme stratégique transversal 2019-2024 sera publié conformément aux dispositions de l'article L1133-1 du CDLD et sera mis en ligne sur le site internet communal;

Considérant que la présente délibération sera communiquée au Gouvernement wallon ;

Sur proposition du Collège communal,

Après en avoir délibéré ;

PREND CONNAISSANCE :

du programme stratégique transversal (PST) 20198-2024 tel que présenté par le Collège communal et le Directeur général, et dont une copie est annexée à la présente.

 

Administration communale 

Place Georges Hubin, 1,3 - 4577 MODAVE
☎️ : 085/41.02.20 - Fax : 085/41.02.25  

🟢 Horaire des services population / état civil  / étrangers / cimetières

- SUR Rendez-vous   
Lundi : de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 12h 
 
- SANS RDV
Mardi : 8h30 à 12h 
Mercredi : 8h30 à 12h + 13h à 15h 
Jeudi : 8h30 à 12h 

🟢  Horaire du service urbanisme 

SANS RDV le mardi : 8h30 à 12h
- Les autres jours SUR Rendez-vous 

🟢 𝐓𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬  uniquement sur rendez-vous

🟢 Le Collège vous reçoit sur rendez-vous préalable à convenir avec l'un d'eux.  Cliquez sur Collège communal 


Zone de Police du Condroz 

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