Conseil Communal du 30/01/2020

Séance publique

Secrétariat général

1.

Procès-verbal de la séance publique du 19.12.2019 - approbation

APPROUVE 

Finances

2.

Fabrique d'église de Rausa - Budget 2020 - décision

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques d'églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le budget exercice 2020 de la Fabrique d'église de Rausa ;
Vu l'arrêté du diocèse ;
Considérant les rectifications apportées ;
Vu les délais de tutelle ;
Vu le décret relatif à la tutelle sur les Fabriques d'églises ;
Considérant l'augmentation de la part communale, laquelle n'est pas justifiée dans le document déposé ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE  de ne pas approuver le budget 2020 de la Fabrique d'église de Rausa aux montants adaptés comme repris au document annexé à la présente et de 11.238,29 € au niveau de l'intervention communale. 

Secrétariat général

3.

Fabrique d'église Notre-Dame de La Sarte - Budget 2020 - avis

Vu le budget 2020 de la Fabrique d'église Notre-Dame de La Sarte ;
Vu la circulaire du 1er mars 2012 en matière de comptabilité fabricienne;
Vu le Code de Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ;
Considérant les rectifications apportées par le Diocèse de Liège ;
Considérant que le budget 2018 après rectification est arrêté aux montants suivants :

Recettes : 24.364,000 €

Dépenses : 24.364,00 €

Boni / déficit 0,00 € ;

DECIDE d'émettre un avis favorable sur le budget 2018 de la fabrique d'église de La Sarte tel que rectifié lequel est arrêté comme suit :

Recettes : 27.484,000 €

Dépenses : 27.484,00 €

Boni / déficit 0,00 € ; 

Finances

4.

Fabrique d'église des forges - Budget 2020 - avis

Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d'églises ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;
Vu le budget exercice 2020 de la fabrique d'église des Forges ;
Vu l'arrêté du diocèse ;
Considérant les rectifications apportées ;
Vu les délais de tutelle ;
Vu le décret relatif à la tutelle sur les fabriques d'églises ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE d'émettre un avis favorable sur le budget 2020 de la Fabrique d'église des Forges aux montants rectifiés tels que repris dans le document annexe et dont une copie est conservée au service Finances. 

Taxes

5.

Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés et/ou délabrés- exercices 2020 à 2025

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;
u le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ;
Vu le décret du 27 mai 2004 instaurant une taxe sur les sites d'activité économique désaffectés ;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;
Considérant que le présent règlement vise les propriétaires de certains immeubles bâtis, à savoir ceux qui sont inoccupés ou délabrés ainsi que les titulaires d'autres droits réels sur ces biens ;
Considérant que la taxe établie par le présent règlement a, comme pour les décisions antérieures en la matière, un caractère principalement et fondamentalement budgétaire ;
Considérant que les règles constitutionnelles de l'égalité des redevables et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu'elle repose sur des critères objectifs relevés dans les constats effectués par des agents assermentés et qu'elle soit raisonnablement justifiée par un taux progressif du montant de la taxe durant les trois premières années de taxation Considérant en effet que la présente taxe proposée ambitionne de frapper tous les propriétaires de bâtiments (ou titulaires d'autres droits réels) qui ne les occupent pas ou ne les exploitent pas eux-mêmes et ne permettent pas qu'ils puissent être occupés ou exploités par autrui  alors que l'Etat tente par certains incitants d'augmenter l'offre locative de logements ou que les pouvoirs publics mettent en place des processus d'aide aux propriétaires comme les agences immobilières sociales (AIS) ;
Considérant que la Commune se doit d'obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement des dépenses de sa politique générale et de ses missions de service public ;
Considérant que, dans le cadre de l'autonomie fiscale que lui confère l'art 170, § 4 de la Constitution, la Commune est compétente pour désigner les redevables des taxes qu'elle institue ;
Considérant que le maintien des immeubles inoccupés ou délabrés est manifestement un frein au développement du logement, du commerce ou de l'industrie ;
Considérant que cette taxe vise à promouvoir la politique foncière communale en permettant l'usage adéquat des immeubles, à supprimer l'impact inesthétique sur l'environnement et à atténuer des situations génératrices d'insécurité et de manque de salubrité ;
Considérant que la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés tend à inciter le propriétaire (ou autre titulaire de droits réels) à occuper ou exploiter ceux-ci, ou à proposer leur occupation ou exploitation par des locataires et que cette optique a été reconnue sans ambiguïté par le Conseil d'Etat ;
Considérant enfin que l'absence d'occupation d'immeuble génère un manque de recettes fiscales dans le cadre des taxes communales commerciales et industrielles et de l'impôt des personnes physiques ;
Considérant que les précisions suivantes doivent être apportées quant au calcul de la taxe ;
Conformément à la circulaire ministérielle, le taux est fixé à 200 euros par mètre courant de façade, par niveau et par an ;
Considérant que la taxe est fixée au mètre courant de façade et par niveau eu égard au fait que la valeur sous-jacente de l'immeuble liée à la capacité contributive du propriétaire (ou titulaire d'autres droits réels) est fortement influencée par la façade et non par la profondeur, ainsi que c'est également le cas lors de la fixation du revenu cadastral d'un immeuble à destination commerciale ;
Considérant enfin qu'il est ainsi démontré que la taxe n'est pas établie de manière dissuasive mais bien de manière raisonnable ;
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date 09/01/2020 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,
Vu l'avis favorable  rendu  par le Directeur financier en date du 14/01/2020 et joint en annexe;
Sur proposition du Collège communal (après examen du dossier par la commission des finances),

DECIDE à l'unanimité :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés ou délabrés ou les deux.
Cette taxe ne vise pas les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2  visés par le décret du 27 mai 2004.
Ne sont pas visés par la présente taxe, les biens du domaine public et ceux du domaine privé de l'Etat entièrement affectés à un service public ou à un service d'utilité.

Article 2

– Pour l'application du règlement, on entend par :

« immeuble bâti » : tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé, non visé par le décret du 27 mai 2004 relatif aux sites d'activité économique désaffectés de plus de mille mètres carrés ;

« immeuble sans inscription » : l'immeuble (ou la partie d'immeuble) bâti pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente pendant une période de six mois d'affilée au moins, ou pour lequel il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises pendant une période de six mois d'affilée au moins, sauf le prescrit de l'article 3 ;

« immeuble incompatible » : indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti :

  • dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé, soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu du décret susmentionné ;
  • dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 aout 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcés en vertu des dispositions de la loi du 13 aout 2004 susmentionnée ;
  • faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du Code wallon du logement ;
  • faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.

« immeuble inoccupé » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti répondant à la définition d'immeuble sans inscription ou d'immeuble incompatible, ou les deux ;

« immeuble délabré » : l'immeuble (ou partie d'immeuble) bâti dont l'état du clos (c'est-à-dire des murs, huisseries, fermetures, etc.) ou du couvert (c'est-à-dire de la couverture, charpente, etc.) présente en tout ou en partie soit des signes de délabrement résultant d'un état de vétusté manifeste, soit un manque d'entretien manifeste, ou encore qui n'est pas compatible avec l'occupation à laquelle il est structurellement destiné ;

« Fonctionnaire » : tout agent communal assermenté en vertu de l'article L3321-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et désigné par le Collège communal.

Article 3

L'immeuble sans inscription n'est pas inoccupé si le titulaire du droit réel prouve que l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti sert effectivement, pendant la période visée à l'article 5, de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services.

Article 4

N'est pas considérée comme une occupation, l'occupation sans droit ni titre, ni l'occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l'article 135 de la nouvelle Loi communale.

Article 5

Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état, pendant les 2 années civiles précédent le 1er janvier de chaque exercice d'imposition visé à l'article 6 §1er et 2, d'un immeuble inoccupé ou délabré visé ci-dessus qui a fait l'objet d'un  constat établi et notifié conformément aux articles 8 à 10.

Article 6

  • 1er. La taxe est due pour la première fois le 1er janvier de la de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle le constat visé à l'article 8 établissant qu'un immeuble bâti est inoccupé ou délabré est notifié, nonobstant le prescrit de l'article 10.
  • 2. Pour les exercices d'imposition ultérieurs, la taxe est due au 1er janvier de chaque exercice d'imposition.

Article 7

La taxe est due aussi longtemps que le redevable ne met pas en œuvre la procédure déterminée à l'article 19.

Article 8

Le constat établissant qu'un immeuble est inoccupé ou délabré est dressé par le Fonctionnaire visé à l'article 2, 6°.

Article 9

Le constat est notifié au titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble par ledit Fonctionnaire par voie recommandée.
Le titulaire du droit réel peut faire connaitre, par écrit, ses remarques et ses observations dans les trente jours à dater de la notification au signataire de celle-ci.

Article 10

Lorsqu'un deuxième constat a été effectué dans le cadre de l'ancien règlement celui-ci vaut constat visé à l'article 8 de même que sa notification vaut notification visée à l'article 9.
Toutefois, la notification de ce deuxième constat doit avoir été effectuée avant le 1er janvier 2018.

Article 11

La taxe est due par le titulaire du droit réel sur tout ou partie de l'immeuble inoccupé aux dates visées à l'article 6.
En cas de pluralité de titulaires de droits réels, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 12

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe l'immeuble bâti faisant l'objet de travaux (d'achèvement ou de travaux de réhabilitation) dument autorisés en vue de le rendre habitable ou exploitable. Dans ce cas, l'exonération est accordée durant toute la validité du permis, délai après lequel la taxe est à nouveau applicable si la situation de l'immeuble est inchangée.

Article 13

  • 1er. La base imposable de la taxe est établie par le produit de la longueur en mètre courant ou fraction de mètre courant de façade du bâtiment par le nombre de niveaux inoccupés autres que les caves, sous-sols et greniers non aménagés que comporte le bâtiment.

Lorsque l'immeuble est à rue, la mesure de la façade s'effectue sur la longueur de la façade principale, à savoir celle où se situe la porte d'entrée principale, tandis que s'il possède plusieurs façades, la mesure est la longueur de la plus grande façade.

  • 2. Le calcul de la base visé au paragraphe 1er s'effectue au prorata du revenu cadastral lorsque l'immeuble comporte plusieurs parties distinctes si celui-ci est connu pour la partie inoccupée. Sinon, en divisant la base imposable de l'immeuble entier par le nombre de parties distinctes.

Article 14

  • 1er. Le taux de la taxe est fixé à 200 euros par mètre et par an.
  • 2. Pour les premier et deuxième exercices d'imposition, le taux de la taxe est ramené respectivement à 75 euros et à 150 euros.

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu'au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédé au fil du temps.

Article 15

La taxe est indivisible et est due pour toute l'année.

Article 16

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 17

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 16, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.
Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à  charge du redevable et seront recouvrés par la contrainte.

Article 18

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

Article 19

  • 1er. Il appartient au titulaire du droit réel de signaler à l'Administration toute modification de la base imposable, en ce compris le fait que l'immeuble, en totalité ou en partie, n'entre plus dans le champ d'application de la taxe.
  • 2. À cet effet, le contribuable doit informer l'Administration par écrit, par voie recommandée ou par dépôt à l'Administration, les jours et heures d'ouverture, de la modification intervenue à l'immeuble en identifiant clairement le bien visé, la partie éventuelle à considérer et la date de la modification.

Cette formalité doit intervenir dans les quinze jours de la date de la modification.

À défaut, la date de la modification sera censée être le quinzième jour précédant la réception de l'information.

  • 3. Le Fonctionnaire visé à l'article 2, 6° procède à un constat dans les trois mois afin de prendre acte des éléments indiqués par le contribuable et de vérifier si ceux-ci sont de nature à modifier ou annuler la base imposable.
  • 4. Dans ce but, s'il échet, le contribuable est tenu de faire visiter audit Fonctionnaire le bien faisant l'objet de la taxe aux jours et heure fixés par l'Administration, entre le lundi et le vendredi de 9 à 16 heures, exceptés les jours fériés.

La date et l'heure de la visite sont communiquées par l'Administration au contribuable au moins un mois avant celle-ci.

  • 5. Si la visite ne peut avoir lieu du fait du contribuable, la procédure initiée par ce dernier est nulle.
  • 6. Le constat visé au paragraphe 3 est formalisé dans les soixante jours, soit à dater de la visite, soit de la réception de l'information visée au paragraphe 2 s'il n'y a pas lieu d'effectuer une visite, et est notifié au contribuable par le Fonctionnaire.

Article 20

Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Article 21

Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l'Administration tout changement d'adresse, de raison sociale, de dénomination.

Article 22

Toute mutation de propriété d'un immeuble (ou partie d'immeuble) bâti visé doit également être signalée immédiatement à l'Administration par le propriétaire cédant.

Article 23

Les dispositions du règlement relatif à la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés du 26/10/2017 sont abrogées, nonobstant le prescrit de l'article 10.

Article 24

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation.

Article 25

Le règlement est obligatoire le lendemain du jour de sa publication par voie d'affichage conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

6.

Taxe sur les éoliennes destinées à la production d'électricité - exercices 2020 à 2025

Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;

Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe;

Que c'est en ce sens que sont seules visées les éoliennes destinées à la production industrielle d'électricité ;

Qu'en effet les recettes tirées de l'exploitation de ces infrastructures sont sans commune mesure avec celles tirées d'autres modes de production d'électricité « verte », comme les éoliennes privées ou encore les panneaux photovoltaïques ;

Considérant que la production électrique d'une éolienne, et donc sa rentabilité, dépendent directement de la puissance de sa turbine ;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, « aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres » (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des sociétés qui souhaitent implanter des éoliennes, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important;

Qu'en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants;

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations presque aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée;

Considérant que le vent est une « chose commune » au sens de l'article 714 du Code civil, qu'il n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous ;

Qu'il parait dès lors raisonnable qu'une part des recettes tirées de son exploitation profite à la collectivité ;

Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date 09/01/2020 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l'avis favorable  rendu  par le Directeur financier en date du 14/01/2020 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE à l'unanimité :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale sur les éoliennes destinée à la production industrielle d'électricité.

Sont visées les éoliennes existant au 1er janvier de l'exercice, reliées au réseau public de transport, de transport local ou de distribution, qui injectent sur celui-ci la plus grande partie de leur production annuelle et qui présentent une puissance nominale unitaire supérieure à 100 kilowatts (kW).

Article 2

La taxe est due par le propriétaire de l'éolienne au 1er janvier de l'exercice d'imposition.

En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par le titulaire du droit réel démembré.

Article 3

La taxe est fixée, pour une éolienne d'une puissance nominale unitaire :

  • Inférieure à 1 MW : zéro euro ;
  • Égale ou supérieure à 1 MW et inférieure à 2,5 MW : à 12.500 euros ;
  • Égale ou supérieure à 2,5 MW et inférieure à 5 MW : à 15.000 euros ;
  • Égale ou supérieure à 5 MW : à 17.500 euros.

Article 4

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle.

Article 5

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 4, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.

Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à  charge du redevable et seront recouvrés par la contrainte.

Article 6

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dument remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraine l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

Article 8

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 et -2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 9

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation.

 

7.

Taxe sur les secondes résidences, exercices 2020 à 2025

Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte;
Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement de taxes communales;
Vu la circulaire du 17 mai 2019 de Madame De Bue, Ministre des Pouvoirs Locaux, et relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ;
Vu les finances communales;
Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;
Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe; que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l'exercice d'une activité professionnelle ou la possession d'une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001);
Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions;
Considérant l'absence sur le territoire communal de camping agréé et de logements pour étudiants (kots) et qu'il n'y a dès lors pas lieu de fixer un taux de taxation pour les secondes résidences établies dans de tels logements ;
Vu les articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;
Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date 09/01/2020 conformément à l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,
Vu l'avis favorable  rendu  par le Directeur financier en date du 14/01/2020 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE à l'unanimité :

Article 1er

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 une taxe communale sur les secondes résidences.
Est visé tout logement existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.
La taxe sur les secondes résidences ne s'applique pas aux secondes résidences établies dans un camping agréé ni à celles établies dans des logements pour étudiants (kots) ni aux gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le Code wallon du Tourisme.

Article 2

La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.
En cas de location ou de toute autre forme de mise à disposition, la taxe est due solidairement par le propriétaire.
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.
En cas de démembrement du droit de propriété par acte entre vifs ou pour cause de mort, la taxe est due par l'usufruitier et le(s) nu(s)- propriétaires.

Article 3

La taxe est fixée à 600 euros par seconde résidence.

Article 4

Exonération :

La taxe n'est pas due pour des locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle.
La taxe n'est pas due pour les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d'hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003.

Article 5

La taxe est perçue par voie de rôle et est payable dans les deux mois de l'avertissement extrait de rôle.

Article 6

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 5, conformément aux dispositions légales applicables, un rappel sera envoyé au contribuable.
Ce rappel se fera par courrier recommandé. Les frais postaux de cet envoi seront mis à  charge du redevable et seront recouvrés par la contrainte.

Article 7

Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, à l'administration communale, une déclaration signée contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Les contribuables solidaires peuvent faire une déclaration commune.
Les déclarations reçues à partir de l'exercice 2012 restent valables pour les exercices ultérieurs à moins que le contribuable ne signale par écrit toute modification de la situation.
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraine l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 8

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des Bourgmestre et Échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale et de la Loi-programme du 20 juillet 2006 ainsi que la Loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ;

Article 9 - Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d'approbation. 

Urbanisme - Environnement

8.

Congé parental de la Conseillère en aménagement du territoire et de l'urbanisme - Désignation d'un agent CATU suppléant - Ratification

Vu la délibération du Collège communal du 26 septembre dernier accordant un congé parental à mi-temps à la Conseillère en aménagement du territoire et de l'urbanisme
Considérant que ce congé parental prend cours à son retour de repos d'accouchement et ce, pour une période de quatre mois, soit, du 27 janvier au 27 mai 2020;
Considérant que l'agent peut réitérer sa demande de congé parental pour une seconde période de quatre mois ou choisir une autre formule de congé parental régie par l'arrêté royal du 29 octobre 1997;
Considérant que la commune perçoit un subside pour l'engagement d'un agent CATU; que celui-ci est versé au prorata des prestations effectives de l'agent;

RATIFIE à l'unanimité :

-  la délibération du Collège communal du 9 janvier 2020

Charge le Collège communal

- d'informer le Service public de Wallonie - Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'Aménagement local de la présente décision. 

Secrétariat général

9.

Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal - modifications

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation et notamment son article L1122-18, qui stipule que le Conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ;
Vu également les articles 26 bis, paragraphe 6, et 34 bis, de la Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'Action Sociale ;
Considérant que, outre les dispositions que ledit Code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ;
Vu les modifications à apporter audit règlement afin de respecter les nouvelles règles de transmission par voie électronique des pièces relatives aux séances du Conseil communal ;
Attendu qu'il y a lieu également de modifier l'article 67, 2ème tiret, comme suit : "Les conseillers communaux bénéficient également dudit droit.";

Après en avoir délibéré ;

ARRETE :

Le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal comme suit :

Texte coordonné

Conseil du 27.02.2013 – ROI initial

Conseil du 20.06.2013 – modification

Conseil du 19.12.2014 – modification

Conseil du 24.09.2015 – modification

Conseil du 26.11.2015 – modification

Conseil du 30.01.2020 – modification

 

TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL

Chapitre 1er – Le tableau de préséance

Section unique  – L'établissement du tableau de préséance

Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l'installation du conseil communal.

Article 2 - L'ordre de préséance des conseillers communaux est arrêté comme suit :

Suivant le nombre de voix :

  1. En premier, les représentants de la majorité du conseil communal.
    1. Au sein de la majorité, en premier les représentants du groupe politique majoritaire de la majorité et ensuite de manière dégressive en fonction du nombre d'élus de chaque groupe politique.
    2. En cas de nombre égal d'élus entre deux ou plusieurs groupes, la priorité sera accordée au groupe politique dont les élus ont obtenu le plus grand nombre de voix de préférence sans tenir compte du report de liste.
  • En cas de nouvelle égalité, le groupe politique dont les élus sont les plus jeunes sera prioritaire.
  1. En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort sera effectué.
  1. En second, les représentants de la minorité au conseil communal.
    1. Au sein de la minorité, en premier les représentants du groupe politique majoritaire de la minorité et ensuite de manière dégressive en fonction du nombre d'élus de chaque groupe politique.
    2. En cas de nombre égal d'élus entre deux ou plusieurs groupes, la priorité sera accordée au groupe politique dont les élus ont obtenu le plus grand nombre de voix de préférence sans tenir compte du report de liste.
  • En cas de nouvelle égalité, le groupe politique dont les élus sont les plus jeunes sera prioritaire.
  1. En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort sera effectué.

Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque candidat après dévolution aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation de celle-ci, à laquelle il est procédé conformément aux articles L4145-11 à L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

En cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le plus âgé.

Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les conseillers titulaires suite au désistement explicite d'un élu, il n'est tenu compte que de ses voix individuelles, conformément à l'article L4145-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.

Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal

Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal

Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an. La réunion se tiendra généralement le 4ème jeudi du mois.

Lorsqu'un(e) Conseiller(ère) communal(e) en fera la demande, le conseil communal procèdera à un vote afin de fixer les date et heure de la séance suivante. La demande sera remise par écrit par le (la) conseiller(ère) communal(e) au (à la) Président(e) du conseil au moment de l'ouverture de la séance publique. La demande sera motivée et contiendra une proposition de jour et heure. Le vote sur cette demande interviendra en ouverture de la séance huis-clos.

La demande devra porter sur un empêchement majeur. Par évènement majeur il faut entendre horaire de travail, ou situation exceptionnelle imprévisible.

Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article L1122-12, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des membres du conseil communal en fonction.

Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira

Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au collège communal.

Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont présents – peut décider à l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points inscrits à l'ordre du jour.

Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article L1122-12, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation – sur la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.

Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal

Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal appartient au collège communal.

Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération.

Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points indiqués par les demandeurs de la réunion.

Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu :

  1. a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal ;
  2. b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil communal;
  3. c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération, conformément à l'article 10 du présent règlement ;
  4. d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté ;
  5. e) que l'auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal.

En l'absence de l'auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du conseil communal, ledit point n'est pas examiné.

Par "cinq jours francs", il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai.

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du conseil communal à ses membres.

Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des réunions du conseil communal

Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques.

Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas publique.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.

Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes.

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos.

Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents:

  • les membres du conseil,

-le président du conseil de l'action sociale[1] et, le cas échéant, l'échevin désigné hors conseil conformément à l'article L1123-8, par. 2, al. 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,

  • le secrétaire, Directeur général
  • le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d'une disposition légale ou réglementaire,
  • et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle.

Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.

S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue, à cette seule fin.

Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil communal et sa réunion

Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation du conseil communal se fait par voie électronique sous la forme visée à l'article 19 bis du présent règlement, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du jour.

Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du conseil communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Par "sept jours francs" et par "deux jours francs", il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis par écrit et à domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier ou par voie électronique est techniquement impossible.

Article 19 – Pour l'application de l'article 18 du présent règlement et de la convocation "à domicile", il y a lieu d'entendre ce qui suit : la convocation est portée au domicile des conseillers.

Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population.

Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres et la rendra suffisamment disponible à recevoir un pli pouvant être volumineux. A défaut, celui-ci ne sera pas déposé, le mandataire en sera averti et sera invité à venir le retirer lui-même au secrétariat communal.

A défaut de la signature du conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.

Les conseillers qui en exprimeront la demande par écrit pourront, en outre, recevoir la convocation par voie électronique, ladite transmission sera soumise au respect des délais prévus à l'article 18.

Article 19 bis : Conformément à l'article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune met à la disposition de chaque membre du conseil communal une adresse de courrier électronique personnelle ou tout autre moyen de transmission/consultation électronique.

Le conseiller communal, dans l'utilisation de cette adresse ou lien fourni, s'engage à :

  • Ne faire usage de l'adresse électronique ou lien fourni et mis à sa disposition que dans le strict cadre de l'exercice de sa fonction de conseiller communal ou d'éventuelles fonctions dérivées au sens du CDLD ;
  • Ne diffuser à aucun tiers, quel qu'il soit, les codes d'accès et données de connexion (nom d'utilisateur et mot de passe) liés, ceux-ci étant strictement personnels ;
  • Ne pas utiliser ce compte de messagerie ou lien à des fins d'archivage ;
  • Prendre ne charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils permettant d'accéder à sa messagerie ou lien électronique ;
  • Mentionner au bas de chacun des messages envoyés l'avertissement (disclaimer) suivant : « le présent courrier n ‘engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication officielle de la Commune de Modave ».

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal

Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération visé à l'article 10 du présent règlement – sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour.

Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces pièces au secrétariat communal. Chaque groupe politique peut demander la remise d'un exemplaire gratuit de chaque dossier présenté au Conseil communal. Chaque exemplaire supplémentaire sera facturé au même montant que celui repris à l'article 79. Chaque conseiller communal recevra à son adresse mail une copie des dossiers demandés.

Article 21 – Le Secrétaire communal Directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui ainsi que le Receveur communal ou le fonctionnaire désigné par lui se tiennent à la disposition des membres du conseil communal qui le demandent afin de leur donner des explications techniques au sujet des documents figurant aux dossiers dont il est question à l'article 20.

Les fonctionnaires cités au présent article seront disponibles le lundi de 17 h  à 18 h 30 ainsi que le mardi et le jeudi de 10 h à 12 h.  sur rendez-vous.

Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège communal remet à chaque membre du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes.

Par "sept jours francs", il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai.

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme prescrite, et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives.

Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.

Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du rapport.

Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Section 7 - L'information à la presse et aux habitants

Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune.

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre du jour des réunions du conseil communal. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour peut s'effectuer gratuitement par voie électronique.

Section 8 - La compétence de présider les réunions du conseil communal

Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le conseil communal, la compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou le cas échéant, au président d'assemblée tel que désigné en vertu de l'article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il y a lieu:

  • de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation,
  • et de faire application de cet article.

Lorsque le président, désigné conformément à l'article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il est remplacé par le bourgmestre ou celui qui le remplace.

Section 8bis – Quant à la présence du secrétaire communal Directeur général

Article 24bis - Lorsque le secrétaire communal Directeur général n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, ou lorsqu'il doit quitter la séance parce qu'il se trouve en situation d'interdiction (CDLD, art. L1122-19), le conseil communal désigne un secrétaire momentané parmi les conseillers communaux, pour le remplacer pendant la durée de son absence au cours de la séance.

Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal

Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au président.

La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre.

Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal au plus tard un quart d'heure après l'heure fixée par la convocation.

Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal :

  1. a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement ;
  2. b) la réunion ne peut pas être rouverte.

Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer valablement

Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente.

Par "la majorité de ses membres en fonction", il y a lieu d'entendre :

  • la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair;
  • la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair.

Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est pas présente, il la clôt immédiatement.

De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement.

Section 11 - La police des réunions du conseil communal

Sous-section 1ère - Disposition générale

Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président.

Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public

Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de quelque manière que ce soit.

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu.

Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres

Article 32 - Le président intervient :

  • de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal qui persiste à s'écarter du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour;
  • de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la réunion du conseil communal, ses membres :
  • qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée,
  • qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée,
  • ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole.

Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.

Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite au tumulte de quelque manière que ce soit.

Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour chaque point de l'ordre du jour :

  1. a) le commente ou invite à le commenter ;
  2. b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est fixé au Titre I, Chapitre 1er du présent règlement;
  3. c) clôt la discussion ;
  4. d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications proposées au texte initial.

Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil communal n'en décide autrement.

Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement.

Sous-section 4 – L'enregistrement des séances publiques du conseil communal

En ce qui concerne les conseillers communaux :

Article 33 bis – Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d'images est interdite aux membres du conseil.

Enregistrement par une tierce personne :

Article 33 ter – Pendant les séances publiques du conseil communal, la prise de sons et/ou d'images est autorisée aux personnes extérieures au conseil communal ainsi qu'aux journalistes professionnels agréés par l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.

Restrictions – Interdictions :

Article 33 quater – Les prises de sons et/ou d'images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes présentes (droit à l'image, RGPD, …).

Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrante ou diffamatoires et doivent avoir un rapport avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée.

La prise de sons et/ou d'images d'une séance publique du conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le Bourgmestre ou le président de l'assemblée sur base de l'article L1122-25 du CDLD.

Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal

Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger.

L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents ; leurs noms sont insérés au procès-verbal de la réunion.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.

Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour que celle-ci soit adoptée

Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats

Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages; en cas de partage, la proposition est rejetée.

Par "la majorité absolue des suffrages", il y a lieu d'entendre:

  • la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair;
  • la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.

Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas:

  • les abstentions,
  • et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.

En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le membre du conseil communal qui l'a déposé.

Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats

Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.

A cet effet, le président dresse une liste contenant deux fois autant de noms qu'il y a de nominations ou de présentations à faire.

Les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste.

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.

Section 14 - Vote public ou scrutin secret

Sous-section 1ère – Le principe

Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public.

Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret.

Sous-section 2 - Le vote public

Article 39 - Sans préjudice de l'alinéa 2, lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à main levée.

Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres du conseil communal présents le demandent.

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois.

Article 40 - Le président commence à faire voter à un bout de table et fait s'exprimer les conseillers dans l'ordre physique où ils sont assis.

Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci.

Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique, pour chaque membre du conseil, s'il a voté en faveur de la proposition ou s'il a voté contre celle-ci ou s'il s'est abstenu.

Sous-section 3 - Le scrutin secret

Article 43 - En cas de scrutin secret:

  1. a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une croix sur un cercle sous "oui" ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs cercles sous "non";
  2. b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle.

Article 44 - En cas de scrutin secret :

  1. a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du conseil communal les plus jeunes ;
  2. b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois ;
  3. c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.

Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci.

Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal

Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. De même, il reproduit clairement toutes les décisions.

Le procès-verbal contient donc :

- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues ;

- la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision ;

- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies : nombre de présents, vote en séance publique ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42 du présent règlement.

Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du collège et la réplique.

Il contient également l'indication des questions posées par les conseillers communaux conformément aux articles 75 et suivants du présent règlement.

Article 47 - les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur la demande expresse du conseiller qui a émis la considération et/ou qui la dépose sur support écrit (et ce avant l'approbation du procès-verbal à la séance suivante), moyennant acceptation du conseil à la majorité absolue des suffrages, telle que définie à l'article 35 du présent règlement.

Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal

Article 48 - Le procès-verbal de la réunion précédente est soumis à l'approbation du conseil communal en début de séance.

L'article 20 du présent règlement, relatif à la mise des dossiers à la disposition des conseillers, est applicable au procès-verbal des réunions du conseil communal.

Article 49 - Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le secrétaire Directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du conseil.

Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le secrétaire. Directeur général.

Chaque fois que le conseil communal le juge convenable, le procès-verbal est rédigé séance tenante, en tout ou en partie, et signé par les membres du conseil présents.

Sans préjudice de l'article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-verbal du conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet de la commune.

Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Article 50 – Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal.

Chaque commission est composée de 5 membres du conseil communal.

Article 51 - Les commissions dont il est question à l'article 50 sont présidées, chacune, par un membre du conseil communal ; celui-ci et les autres membres desdites commissions sont nommés par le conseil communal, étant entendu :

  1. a) que, commission par commission, les mandats de celle-ci sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal,
  2. b) que, en vue de la nomination, par le conseil communal, des membres de chaque commission, les groupes présentent, chacun, leurs candidats, commission par commission; le nombre de candidats présentés par chaque groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit;
  3. c) que les actes de présentation signés par la majorité des membres du conseil communal formant le groupe qui effectue la présentation, sont déposés entre les mains du bourgmestre, au plus tard trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres des commissions.

Le secrétariat des commissions dont il est question à l'article 50 est assuré par le secrétaire communal  Directeur général ou par le ou les fonctionnaires communaux désignés par lui.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

Article 52 - Les commissions dont il est question à l'article 50 se réunissent, sur convocation de leur président, toutes les fois que, par l'intermédiaire de celui-ci, une proposition leur est soumise, pour avis, par le conseil communal, par le collège communal ou par un membre du conseil.

Article 53 - L'article 18, alinéa 1er, du présent règlement – relatif aux délais de convocation du conseil communal - est applicable à la convocation des commissions dont il est question à l'article 50.

Article 54 - Les commissions dont il est question à l'article 50 formulent leur avis, quel que soit le nombre de leurs membres présents, à la majorité absolue des suffrages.

Article 55 - Les réunions des commissions dont il est question à l'article 50 ne sont pas publiques, cela signifiant que, sans préjudice de l'article L1122-34, par. 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seuls peuvent être présents :

  • les membres de la commission,
  • le secrétaire de commission,
  • s'il y échait, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle,
  • tout conseiller communal non membre d'une commission, même sans y avoir été convoqué.

Chapitre 4 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale

Article 56 – Conformément à l'article 26bis, par. 5 6, alinéa 2 et 3, de la loi organique des CPAS, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action sociale.

La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal.

Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la commune.

Ce rapport est établi par le comité de concertation.

Article 57 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.

Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.

Article 58 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation

Article 59 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de l'action sociale, les secrétaires communal Directeurs généraux et de CPAS.

Article 60 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne donnent lieu à aucun vote. Aucun quorum n'est requis.

Article 61 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, il est remplacé par le président du conseil de l'action sociale, ou, par défaut, à un échevin suivant leur rang.

Article 62 – Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le secrétaire communal ou un agent désigné par lui à cet effet.

Article 63 – Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 62 du présent règlement, et transmis au collège communal et au président du conseil de l'action sociale dans les 30 jours de la réunion visée ci-dessus, à charge pour le collège et le président du conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au conseil communal et au conseil de l'action sociale lors de leur plus prochaine séance respective.

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire / exclu de son groupe politique

Article 64 - Conformément à l'article L1123-1, par. 1er, alinéa 1, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste.

Article 65 - Conformément à L1123-1, par. 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 66 - Conformément à l'article L1123-1, par. 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Chapitre 6 – Le droit d'interpellation des habitants

Article 67 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal.

Par 'habitant de la commune', il faut entendre :

  • toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis 6 mois au moins;
  • toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de 18 ans accomplis.

Les conseillers communaux ne bénéficient pas également dudit droit.

Article 68 - Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal, si le Modavien estime qu'il en a le temps avant la date du dit conseil. Si non, le Modavien pourra interpeller le collège communal lors d'un conseil communal quand il le désire. L'interpellation doit être à portée générale, ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux et ne pas porter sur une question de personne.

Article 69 - Abrogé (CC 24.09.2015)

Article 70 - Les interpellations se déroulent comme suit :

- elles ont lieu en séance publique du conseil communal ;

- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ;

- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ;

- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ;

- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour ;

- il n'y a pas de débat ; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal ;

- l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le site internet de la commune.

Article 71 - Il ne peut être développé qu'un maximum de 4 interpellations par séance du conseil communal. Les interpellations qui ne pourront être développées lors d'une séance du Conseil communal seront examinées au plus prochain conseil.

Article 72 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que quatre fois au cours d'une période de douze mois.

TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET  DROITS DES CONSEILLERS

Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'administration locale

Article 73 -  Sans préjudice des articles L1124-3 et L1124-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l'article 74 du présent règlement, le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre et le secrétaire communal Directeur général  collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et le fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et l'exécution par ceux-ci des décisions du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre.

Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux

Article 74 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les conseillers communaux s'engagent à :

  1. exercer leur mandat avec probité et loyauté;
  2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale, qui pourrait influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions;
  3. spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l'institution locale qu'ils représentent, notamment lors de l'envoi de courrier à la population locale;
  4. assumer pleinement (c'est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés;
  5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés;
  6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l'institution locale, ainsi qu'aux réunions auxquelles ils sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale;
  7. prévenir les conflits d'intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir l'intérêt général;
  8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l'objet d'un examen par l'institution locale et, le cas échéant, s'abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel" tout intérêt qui affecte exclusivement le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu'au deuxième degré);
  9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme;
  10. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l'optique d'une bonne gouvernance;
  11. rechercher l'information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges d'expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales, et ce, tout au long de leur mandat;
  12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de l'action publique, la culture de l'évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l'institution locale;
  13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l'exercice et du fonctionnement des services de l'institution locale;
  14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s'effectuent sur base des principes du mérite et de la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de l'institution locale;
  15. être à l'écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi que les procédures légales;
  16. s'abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l'objectivité de l'information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu'elles sont fausses ou trompeuses;
  17. s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d'autres personnes;
  18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine.

Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux

Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales d'actualité au collège communal

Article 75 – Par. 1er -Les membres du conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et orales d'actualité au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence :

1° de décision du collège ou du conseil communal ;

2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal.

Par. 2 - Par "questions d'actualité", il y a lieu d'entendre les situations ou faits récents, c'est-à-dire ne remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du conseil communal.

Article 76 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.

Article 77 - Par. 1er - Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen des points inscrits à l'ordre du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du conseil qui la demandent afin de poser des questions orales d'actualité au collège communal, étant entendu qu'il l'accorde selon l'ordre des demandes et, en cas de demandes simultanées, selon l'ordre du tableau de préséance tel qu'il est établi au Titre Ier, Chapitre 1er, du présent règlement.

Il est répondu aux questions orales :

-      soit séance tenante ;

-      soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la parole afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d'actualité soient posées.

Par. 2 – Les questions discutées en séance sont notamment régies par les modalités suivantes :

-      le conseiller dispose d'un maximum de 10 minutes pour développer sa question ;

-      le collège répond à la question en 10 minutes maximum ;

-      le conseiller dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse ;

-      les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux articles L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Les questions des conseillers communaux sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, conformément à l'article 46 du présent règlement.

Section 2 - Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à l'administration de la commune

Article 78 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen des membres du conseil communal.

Article 79 - Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes et pièces dont il est question à l'article 78, moyennant paiement d'une redevance fixée comme suit : 5cts la feuille, ce taux n'excédant pas le prix de revient.

En vue de cette obtention, les membres du conseil communal remplissent une formule de demande qu'ils retirent au secrétariat communal et qu'ils remettent au bourgmestre ou à celui qui le remplace.

Les copies demandées sont envoyées dans le 3ème jour ouvrable de la réception de la formule de demande par le bourgmestre ou par celui qui le remplace.

La transmission de la copie des actes peut avoir lieu par voie électronique, à la demande du membre du conseil. Dans ce cas, la communication est gratuite.

Section 3 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les établissements et services communaux

Article 80 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d'un membre du collège communal en introduisant une demande de rendez-vous écrite au moins 7 jours à l'avance

Article 81 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière passive.

Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les asbl à prépondérance communale   entités para-locales

  1. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales, régies communales autonomes, associations de projet, asbl communales et SLSP et les obligations des conseillers y désignés comme représentants.

Article 82 – Conformément à l'article L6431-1, paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseiller communal désigné pour représenter la commune au sein d'un conseil d'administration (asbl communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.

Lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci peuvent rédiger un rapport commun.

Les rapports visés sont adressés au collège communal qui le soumet pour prise d'acte au conseil communal lors de sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil.

Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil communal à chaque fois qu'il le juge utile. Dans ce cas, l'article 82 bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application.

Lorsqu'aucun conseiller communal n'est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion produit un rapport dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le rapport est présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil.

Article 82 bis – (anciennement article 82) Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des asbl communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement, au siège de l'organisme.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au Bourgmestre qui en envoie copie à tous les membres du conseil.

Article 82 ter – Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d'affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet social, les conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient. Les documents peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des asbl communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de logement.

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Dans ce cas, l'article 82 bis, alinéa 2, du présent règlement est d'application.

Article 82 quater – Ls conseillers communaux peuvent visiter les bâtiments et services des asbl au sein desquelles la commune détient une position prépondérante, au sens de l'article L1234-2, paragraphe 2, du CDLD. Les modalités de ce droit de visite sont fixés dans le cadre du contrat de gestion à conclure entre la commune et l'asbl concernée.

Article 83Tout conseiller qui a exercé les droits prévus à l'article précédent peut adresser un rapport écrit au conseil communal. Ce rapport écrit doit être daté, signé et remis au bourgmestre qui en envoie copie à tous les membres du conseil.

Section 5 - Les jetons de présence

Article 83 (anciennement article 84) – Par. 1er - Les membres du conseil communal – à l'exception du bourgmestre et des échevins, conformément à l'article L1123-15, par. 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, et aux réunions des commissions.

Par. 2. – Par dérogation au par. 1er, le président d'assemblée visé à l'article 24 du présent règlement d'ordre intérieur et désigné conformément à l'article L1122-34, par 3 et par. 4, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.

Article 83 bis (anciennement article 85) - Le montant du jeton de présence est fixé à 50 € brut à l'indice 138,01. Ce montant sera indexé annuellement.

Section 6 – Le remboursement des frais

Article 83 ter – En exécution de l'article L6451-1 du CDLD et de l'A.G.W. du 31 mai 2018, les frais de formation, de séjour et de représentation réellement exposés par les mandataires locaux dans le cadre de l'exercice de leur mandat font l'objet d'un remboursement sur base de justificatifs.

Par le Conseil communal :

Le Directeur général,                                             Le Bourgmestre,

 

Autorisation sur voirie

10

Ordonnances de police - ratification

RATIFIE à l'unanimité :

Les ordonnances du Bourgmestre susvisées.

 

 

 

 

Administration communale 

Place Georges Hubin, 1,3 - 4577 MODAVE
☎️ : 085/41.02.20 - Fax : 085/41.02.25  

🟢 Horaire des services population / état civil  / étrangers / cimetières

- SUR Rendez-vous   
Lundi : de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 12h 
 
- SANS RDV
Mardi : 8h30 à 12h 
Mercredi : 8h30 à 12h + 13h à 15h 
Jeudi : 8h30 à 12h 

🟢  Horaire du service urbanisme 

SANS RDV le mardi : 8h30 à 12h
- Les autres jours SUR Rendez-vous 

🟢 𝐓𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬  uniquement sur rendez-vous

🟢 Le Collège vous reçoit sur rendez-vous préalable à convenir avec l'un d'eux.  Cliquez sur Collège communal 


Zone de Police du Condroz 

A l'agenda

Aucun événement trouvé
Aller au haut
Ce site internet utilise des cookies pour améliorer la navigation et lors de l'authentification des utilisateurs enregistrés. En poursuivant votre visite, vous acceptez de recevoir ces cookies sur votre appareil.