Conseil communale du 22 octobre 2015

Séance publique

 

Cahier des charges et mode de passation de marché

 

a. construction d’un  multisport

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant le cahier des charges N° 20150036 relatif au marché “Construction d'un terrain multisports et d'une plaine de jeux - Parc arrière CPAS” établi par le Service Urbanisme ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.672,30 € hors TVA ou 149.643,48 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - DGO1 - Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 765/725-54 – projet 20150036 et sera financé par fonds propres, emprunt et subsides ;
Considérant que le Directeur financier n’a pas rendu d'avis de légalité ;

Après en avoir délibéré ;
DECIDE :

Article 1er : De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges N° 20150036 et le montant estimé du marché “Construction d'un terrain multisports et d'une plaine de jeux - Parc arrière CPAS”, établis par le Service Urbanisme. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 123.672,30 € hors TVA ou 149.643,48 €, 21% TVA comprise.
Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - DGO1 - Infrasports, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR.
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 765/725-54 – projet 20150036.

b. entretien stations

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ;
Considérant la description technique pour le marché “Entretien stations épuration et vidange fosses septiques”
Considérant que le présent marché porte sur une durée d’un an avec tacite reconduction de maximum 3 ans, à raison d’un montant estimé de 135 €/intervention ;
Entendu que le présent marché ne peut porter que sur une année, les interventions devant être programmées sur une période allant d’1 à 5 ans ;
Considérant que 10 sites sont répertoriés à charge communale ;
Considérant que le montant maximal estimé de ce marché s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire sous l’intitulé « frais d’entretien des bâtiments » ;
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;

Après en avoir délibéré ;
DECIDE :

Article 1er : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Entretien stations épuration et vidange fosses septiques”. Le montant maximum estimé s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise (contrat d’un an).
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire sous l’intitulé « frais d’entretien des bâtiments ».

c. cimetières

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ;
Considérant le cahier des charges N° 20150040 relatif au marché “Mise en conformité des cimetières (ossuaires)” établi par le Service Travaux ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.187,99 € hors TVA ou 6.277,47 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 878/721-60 – projet 20150040 et sera financé par fonds propres ;
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;

Après en avoir délibéré ;
DECIDE :

Article 1er : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Article 2 : D'approuver le cahier des charges N° 20150040 et le montant estimé du marché “Mise en conformite des cimetieres (ossuaires)”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 5.187,99 € hors TVA ou 6.277,47 €, 21% TVA comprise.
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 878/721-60 – projet 20150040.

d. achat de matériaux – cimetières

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ;
Considérant la description technique N° 20150040 pour le marché “Mise en conformité des cimetières (matériaux pour affichage)” ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 878/721-60 – projet 20150040 et sera financé par fonds propres ;
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;

Après en avoir délibéré ;
DECIDE :

Article 1er : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché.

Article 2 : D'approuver la description technique N° 20150040 et le montant estimé du marché “Mise en conformité des cimetières (matériaux pour affichage)”. Le montant estimé s'élève à 991,74 € hors TVA ou 1.200,00 €, 21% TVA comprise.

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 878/721-60 – projet 20150040.

e. achat souffleur

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 110 ;

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ;

Considérant la description technique N° 20150025 pour le marché “Achats materiel Wallo'Nets (souffleur)” ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à maximum 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée par facture acceptée ;

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 421/744-51 – projet 20150025 et sera financé par fonds propres ;

Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE :

Article 1er : De choisir la procédure négociée par facture acceptée comme mode de passation du marché.

Article 2 : D'approuver la description technique N° 20150025 et le montant estimé du marché “Achats materiel Wallo'Nets (souffleur)”. Le montant estimé s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise.

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 421/744-51 – projet 20150025.

 

Covoit stop

Vu le courrier en date du 5 octobre 2015 de la province de Liège relatif à une convention concernant le système covoit’stop ;

Vu que cette convention permet à la commune s’intégrer le marché de fourniture pour le remplacement spécifique de la signalisation covoit’stop ;

Vu la gratuité de la convention ;

Vu les obligations des deux parties ;

Après en avoir délibéré décide :

D’adopter la convention relative à la participation au système covoit’stop telle que présentée par la Province de Liège et dont un exemplaire restera attaché à la présente délibération

 

Abri bus

Vu le projet de convention à intervenir entre la Commune de Modave et la S.R.W.T. (Société Régionale Wallonne du Transport) pour le remplacement de deux abribus ;

Vu l’avis favorable du SPW – Direction des Routes concernant les implantations proposées ;

Attendu qu’aucun permis d’urbanisme n’est requis pour ce type d’infrastructure ;

A l’unanimité adopte la convention suivante :

Art. 1er – La S.R.W.T. s’engage à livrer à la Commune et à placer sur son territoire les abris repris en annexe 1. La Commune acquiert de plein droit la propriété des abris dès que ces derniers ont été placés à l’endroit déterminé.

Art. 2 – La Commune s’engage à verser à la S.R.W.T. la somme de 3.636,78 € TVA comprise. Ce montant correspond à 20 % de la fourniture, de la pose et de la préparation du sol des abris en question.

Les démarches en vue du placement des abris ne seront entamées par la S.R.W.T. qu’après réception de ce montant, sur le compte IBAN BE95 0910 1091 5458, BIC : GKCCBEBB.

Ce montant correspondant à la quote-part financière de la Commune est calculé sur base du marché stock  en cours établi par la S.R.W.T. Ce dernier est susceptible d’être modifié, sans accord préalable de la Commune, dans les cas suivants :

-          soit du fait de la Commune qui paie sa quote-part financière en-dehors des délais d’exécution du marché en cours. A ce moment, la quote-part financière sera calculée sur base du nouveau marché stock établi par la S.R.W.T. ;

-          soit du fait de la S.R.W.T. qui clôture le marché en cours et procède à la commande des abris sur un nouveau marché stock qu’elle aura établi (nouveaux prix).

Art. 3 – Le placement des abris est également subordonné à l’établissement par la Commune du plan d’implantation ainsi qu’à l’obtention par celle-ci de l’accord du gestionnaire de la voirie quand ce dernier s’avère nécessaire.

Si un abri est à placer sur la propriété d’un particulier, la Commune établit avec le propriétaire une convention réglant la question de l’occupation du sol. Une copie de cette convention doit être transmise à la S.R.W.T. préalablement au placement de l’abri en question.

Art. 4 – La S.R.W.T. ayant subventionné les abris à concurrence de 80 % du montant total, la Commune s’engage, outre le paiement du prix visé à l’article 2, à respecter les obligations énoncées ci-dessous :

1° La mise à disposition gratuite des emplacements voulus ;

2° Le nettoyage régulier des abris (lavage des vitres et panneaux, du siège, des valves, du socle en béton, crépines des descentes d’eau, …) et l’égouttage du toit.

3° La réparation (remplacement des vitres et panneaux brisés) et le renouvellement de l’abri notamment des suites d’un accident, de vandalisme, d’un cas fortuit ou de force majeure ;

Il est pourvu au remplacement des vitres et panneaux brisés ou à la remise en état d’autres dégradations, dès leur constatation.

4° La vidange fréquente de la poubelle ;

5° Si un abri est à placer en remplacement d’un existant, m’évacuation et le démontage de l’abri à remplacer est à charge de la Commune (propriétaire).

Art. 5 – La S.R.W.T. mandate le TEC Liège-Verviers (Rue du Bassin, 119 à 4000 Liège – Tél : 04/361.92.73) pour veiller à la bonne exécution des obligations énoncées à l’article 4.

Art. 6 – La Commune s’engage à effectuer ces édicules aux clients des services publics de transport pendant une période minimale de douze ans.

Art. 7 – L’entreprise chargée du placement des abris a pour instruction de ne pas ériger l’édicule demandé lorsque :

a)      le lieu d’implantation est insuffisamment préparé ;

b)      le lieu d’implantation préparé n’est pas conforme à celui renseigné sur le plan de situation qui lui a été remis ;

Les frais de déplacement en résultant sont à charge de la Commune.

Art. 8 – La prestation de services faisant l’objet du présent contrat est destinée à l’activité non assujettie à la T.V.A. de la Commune, de sorte que le système du « report de perception » ne doit pas être appliqué.

Art. 9 – En cas de litige quant à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties feront tout leur possible pour aboutir à un règlement à l’amiable. A défaut, le litige sera soumis aux tribunaux de Namur par la partie la plus diligente.

 

Ecole

Vu le tableau ci-après reprenant la situation et l’organisation de l’école communale au 01.10.2015 ;

Nombre d’élèves au 01/10/15

Vierset

Gottes

Modave

M1

8

13

8

M2

7

17

4

M3

….

16

2

TOTAL

15

46

14

Encadrement

1 emploi

3 emploi

1 emploi

P1

6

16

3

P2

7

13

5

P3

1

18

3

P4

5

9

….

P5

5

15

….

P6

3

16

…..

TOTAL

27

87

11

Encadrement

2 emplois subventionnés

+ 2p de gym subv

+ 2p langues subv

+ 2p PO langues

4 emplois subv + 6p P1P2 (au lieu de 12 en septembre) + 8p de reliquat è 6 + 8=14p subv è on ajoute 10 p PO pour créer le 5ème emploi.+ 2P PO pour la gym + 4p aide à la classe de P3, P4

1 emploi + 6 p d’adaptation subv

Nombre de périodes prises en charge par le pouvoir Organisateur

En septembre                                                            A partir d’octobre

Vierset : 2p langues,                                                              Vierset : 2p de langues

Modave : rien                                                                        Modave : rien

Gottes : 2p de gym                                                                 Gottes : 2p de gym

4p titulariat                                                                             10p titulariat

4p aide P3,P4                                                                          4p aide P3,P4

Total : 12p PO …………………+6P……………………………….18p PO

Vu l’augmentation des périodes prises en charge par le pouvoir Organisateur ;

Vu que cette augmentation est faite dans le sens d’une meilleure organisation en faveur des enfants ;

Prend acte de la situation scolaire aun 01.10.2015.

 

Modifications budgétaires

Vu le projet de modifications budgétaires  établi par le collège communal ;

Vu la demande d’avis adressée au directeur financier en date du 6.10.2015 ;

Vu l’absence d’avis du directeur financier rendu dans le délai prescrit à l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Attendu que le groupe PS a demandé un vote particulier pour l’article 060/995-51 20150037 (subside fabrique d’église de Vierset) ;

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;

Considérant les diverses adaptations budgétaires nécessaires suite à l’engagement des dépenses tant au niveau du budget ordinaire que du budget extraordinaire ;

Après en avoir délibéré en séance publique,

DECIDE

Art. 1er.

D’approuver l’article060/995-51 20150037 (subside fabrique d’église de Vierset) ;

Art. 2.

D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2015 :

 

Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement dit

4.286.580,66

1.191.922,94

Dépenses totales exercice proprement dit

4.276.217,60

1.482.445,54

Boni / Mali exercice proprement dit

+10.363,06

-290.522,60

Recettes exercices antérieurs

1.305.505,10

823.248,16

Dépenses exercices antérieurs

110.275,36

84.749,48

Prélèvements en recettes

30.017,48

639.237,08

Prélèvements en dépenses

330.981,34

354.989,53

Recettes globales

5.622.103,24

2.654.408,18

Dépenses globales

4.717.474,30

1.922.184,55

Boni / Mali global

+904.628,94

+732.223,63

Art. 3.

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et au directeur financier/à la directrice financière.

 

Gestion du temporel des cultes

Objet : Adhésion à l’opération-pilote visant la conclusion d’une convention pluriannuelle entre la commune de Modave et les établissements de gestion du temporel des cultes catholique (fabrique d’église), protestant, anglican et israélite.

Considérant l’obligation pour les communes de suppléer à l’insuffisance des revenus des établissements chargés du temporel des cultes, de fournir un logement au ministre du culte, ou, à défaut, une indemnité de logement et de procéder aux grosses réparations des édifices consacrés au culte ;

Vu la loi du 4 mars 1870 relative au temporel des cultes ;

Considérant la volonté du Gouvernement wallon, après concertation avec les organes représentatifs des différents cultes reconnus, de faire précéder la future législation d’une opération pilote, préfigurant cette dernière et permettant de s’assurer de son applicabilité, à laquelle les communes, provinces et établissements chargés de la gestion du temporel des cultes peuvent librement choisir de participer ;

Considérant l’objectif de ladite opération-pilote qui tend, substantiellement, à mettre en place un espace de négociation afin d’assurer la gestion optimale des moyens financiers des établissements, des communes ou des provinces, de modaliser l’intervention financière des communes ou des provinces dans une convention pluriannuelle entre une commune ou une province et un ou plusieurs établissements chargés de la gestion du temporel d’un même culte reconnu ;

Considérant le souhait de la commune de Modave de participer à ladite opération :

Article 1er

D’adhérer à l’opération-pilote en vue de la conclusion d’une convention pluriannuelle entre la commune de Modaveet les établissements de gestion du temporel des cultes catholiques (fabrique d’église) ;

Article 2

De charger le collège de la négociation d’un projet de convention en vue de la soumpettre au conseil communal ;

Article 3

De fixer les objectifs suivants au Collège communal :

 

-          Pour suivre la réflexion quant aux relations administratives et financières entre les pouvoirs publics supportant des charges financières et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus,

-          Pluri annualiser les relations entre la commune et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte présents sur son territoire,

-          Créer et modaliser un espace de dialogue entre l’autorité civile et les établissements,

-          Planifier et modaliser l’intervention financière de l’autorité civile dans la gestion du temporel des cultes, dans le but d’une planification administrative et financière et d’une optimalisation des recettes et dépenses des établissements liées au temporel des cultes,

-          Créer des synergies administratives entre l’autorité civile et les établissements,

-          Dégager des enseignements essentiels pour l’avenir.

-

Budget FE La Sarte

Vu le budget de l’année 2016  de la fabrique d’église de La Sarte ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ;

Attendu que l’intervention communale est fixée à  8150,00 €   euros au service ordinaire dont  159,98 €   € à charge de la commune de Modave (8150 x 34 : 1732) ;

Attendu que le budget est présenté en équilibre ;

Après en avoir délibéré ;

EMET un avis favorable  sur le budget 2016 de la Fabrique d’Eglise de La Sarte

 

Dotation ZP condroz

Vu le courrier en date du 28 septembre 2015 de la Zone de Police du Condroz relatif  à la dotation communale 2016 ;

Vu l’A.R. du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d’une zone de police pluricommunale ;

Vu le montant global de la dotation 2016 ;

Vu la clé de répartition entre les communes de la zone ;

Vu que la dotation pour la commune de Modave passe de 246.640,14 € à 249.811,17 € ;

Après en avoir délibéré ;

Décide

D’approuver la dotation communale de la commune de Modave en faveur de la Zone de Police du Condroz pour l’exercice 2016 au montant de 249.811,17 €.

 

Taxes et redevances 2016

 

  • Taxe sur le précompte immobilier

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1° ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019, 2.800 centimes additionnels communaux au précompte immobilier.

Article 2

Le présent règlement sort ses effets à la date du présent Conseil.

Article 3

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon.

 

  • Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques

Vu le Code des Impôts sur les revenus 1992 et notamment les articles 465 à 469 ;

Vu la loi du 24 juillet 2008 (M.B. 8.08.2008) confirmant l’établissement de certaines taxes additionnelles communales et de la taxe d’agglomération additionnelle à l’impôt des personnes physiques pour chacun des exercices d’imposition 2001 à 2007 et modifiant l’article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 à partir de l’exercice d’imposition 2009 ;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1

Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe additionnelle communale à l’impôt de personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année qui donne son nom à cet exercice.

La taxe est fixée à 8 % de la partie calculée conformément à l’article 466 du Code des impôts sur les revenus, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.

Article 2

Le présent règlement sort ses effets à la date du présent conseil.

Article 3

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts et pylônes

Vu les recommandations émises par la circulaire du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2016 ;

Attendu qu’en vertu de son article 144, le décret-programme du 12 décembre 2014 susvisé établit une taxe régionale frappant les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunication ;

Attendu qu’en vertu de l’article 150, § 1er du décret-programme du 12 décembre 2014 susvisé, les communes sont autorisées à établir une taxe additionnelle de maximum cent centimes additionnels à la taxe régionale frappant les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunication par l’opérateur d’un réseau public de télécommunication, établis principalement sur leur territoire ;

Attendu qu’en vertu de l’article 158 du décret-programme du 12 décembre 2014 susvisé, les articles relatifs à la présente matière entrent en vigueur au 1er janvier 2015 ;

Attendu qu’il convient d’établir des centimes additionnels sur la taxe annuelle régionale sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications ;

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l’exercice de ses missions;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l’établissement d’une taxe sont d’abord d’ordre financier, il n’est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d’incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d’Etat, « aucune disposition légale ou réglementaire n’interdit à une commune, lorsqu’elle établit des taxes justifiées par l’état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu’elle estime plus critiquables que d’autres » (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des sociétés qui souhaitent implanter des pylônes destinés à accueillir des antennes de diffusion pour GSM, portant atteinte à l’environnement dans un périmètre relativement important;

Qu’en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants;

Qu’enfin il existe sur le site de la commune des supports naturels et/ou préexistants permettant d’accueillir ces antennes ;

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE:

Article 1er :      Il est établi au profit de la Commune de Modave, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe additionnelle à la taxe régionale sur les mâts, pylônes ou  antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d’une opération mobile de télécommunications par l’opérateur d’un réseau public de télécommunications.

Article 2 :        Le taux de cette taxe est fixé, pour tous les contribuables, à 100 centimes additionnels calculés conformément au décret-programme du 12 décembre 2014 portant des mesures diverses liées au budget en matière de calamité naturelle, de sécurité routière, de travaux publics, d’énergie, de logement, d’environnement, d’aménagement du territoire, du bien-être animal, d’agriculture et de fiscalité.

Article 3 :        Ces centimes additionnels sont perçus conformément à l’article 148 du décret-programme susvisé du 12 décembre 2014.

Article 4 :        Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 5° :       Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

 

  • Taxe sur la force motrice

Vu les finances communales ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er. Il est établi, au profit de la Commune de Modave, pour les exercices 2016 à 2019, à charge des entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, et des professions ou métiers quelconques, une taxe annuelle sur les moteurs ; quel que soit le fluide qui les actionne.

Article 2. Le taux de la taxe est fixé à 2,25 € par kilowatt. Toute fraction de kilowatt sera arrondie au kilowatt supérieur. Les entreprises disposant d’une force motrice totale de moins de 10 kilowatts sont exonérées de la taxe.

Article 3 – La taxe est due pour les moteurs utilisés par le contribuable pour l’exercice de sa profession, pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.

Sont à considérer comme annexes à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune, pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois.

Par contre, la taxe n’est pas due à la commune, siège de l’établissement, pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-dessus et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être taxés par la commune où se trouve l’annexe.

Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus, utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour les relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à une taxe dans la commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.

Article 4 En ce qui concerne les moteurs ayant fait l’objet d’une autorisation, la taxe est établie selon les bases suivantes :

a)      si l’installation de l’intéressé ne comporte qu’un seul moteur, la taxe est établie suivant la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur ou donnant acte de cet établissement ;

b)      si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable s’établit en additionnant les puissances indiquées dans les arrêtés accordant les autorisations d’établir les moteurs ou donnant  acte de ces établissements et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre des moteurs. Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur, est réduit de 1/100ème de l’unité par moteur supplémentaire jusqu’à
30 moteurs, puis reste constant et égal à 0,70 pour 31 moteurs et plus ;

c)      les dispositions reprises aux littéraux a) et b) du présent article sont applicables par la commune suivant le nombre des moteurs taxés par elle, en vertu de l’article premier.

d)      Pour la détermination du facteur de simultanéité, on prend en considération la situation existant au 1er janvier de l’année taxable ou à la date de la mise en utilisation s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.

e)      La puissance des appareils hydrauliques est déterminée de commun accord entre l’intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.

Article 5 – Est exonéré de l’impôt :

 

  1. Le moteur inactif pendant l’année entière.

L’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois pendant lesquels les appareils auront chômé.

Cependant, la période des vacances obligatoires n’est pas prise en considération pour l’obtention du dégrèvement prévu ci-dessus.

En cas d’exonération pour inactivité partielle, la puissance du moteur exonéré est affectée du facteur de simultanéité appliqué à l’installation de l’intéressé.

Est assimilé à une inactivité d’une durée d’un mois, l’activité limitée à un jour de travail sur quatre semaines dans les entreprises ayant conclu avec l’Office National de l’Emploi un accord prévoyant cette limitation d’activité en vue d’éviter un licenciement massif du personnel.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste ou remis contre reçus, faisant connaître à l’administration communale, l’un la date où le moteur commencera à chômer, l’autre celle de la remise en marche. Le chômage ne prendra cours pour le calcul du dégrèvement qu’après réception du premier avis.

Toutefois, sur demande expresse, le Collège communal peut autoriser les entreprises de construction qui tiennent une comptabilité régulière à justifier l’inactivité des moteurs mobiles par la tenue, pour chaque machine taxable, d’un carnet permanent dans lequel elles indiqueront les jours d’activité de chaque engin et le chantier où il est occupé.

La régularité des inscriptions portées au carnet pourra, à tout moment, faire l’objet d’un contrôle fiscal ;

Le moteur actionnant des véhicules assujettis à la taxe de circulation ou spécialement exemptés de celle-ci par la législation sur la matière.

  1. Le moteur d’un appareil portatif.
  2. Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de sa puissance correspondante à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice.
  3. Le moteur à air comprimé.
  4. La force motrice utilisée pour le service des appareils
  1. d’éclairage
  2. de ventilation destinés à un usage autre que celui de la production elle-même
  3. d’épuisement des eaux dont l’origine est indépendante de l’activité de l’entreprise.
  1. Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à la marche normale de l’usine et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause.
  2. Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre qu’il est destiné à remplacer temporairement. Les moteurs de réserve et de rechange peuvent être appelés à fonctionner en même temps que ceux utilisés normalement pendant le laps de temps nécessaire pour assurer la continuité de la production.
  3. Les moteurs utilisés par les services publics (Etat, provinces, communes, C.P.A.S, etc), par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d’autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif.
  4. Les moteurs utilisés dans les Ateliers Protégés dûment reconnus ou agréés par les Départements ministériels compétents et par le Fonds National de Reclassement.
  5. Les moteurs utilisés à des fins d’usage ménager ou domestique.

Article 6 – La taxe sur la force motrice est supprimée sur tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf à partir du 1er janvier 2006, tel que visé par le décret - programme du 23 février 2006 relatif « aux Actions prioritaires pour l’Avenir wallon ».

Article 7. – Pour les fermiers et cultivateurs utilisant un déchargeur à foin pour les besoins de leurs exploitations, la cotisation est réduite à 50% de la force motrice actionnant cette machine.

Article 8. - Si un moteur nouvellement installé ne fournit pas immédiatement son rendement normal, parce que les installations qu’il doit activer ne sont pas complètes, la puissance non utilisée exprimée en kilowatts, sera considérée comme étant de réserve pour autant qu’elle dépasse 20% de la puissance renseignée dans l’arrêté d’autorisation. Cette puissance sera affectée du coefficient de simultanéité à l’installation de l’intéressé.

Dans ce cas, la puissance en kilowatts déclarée ne sera valable que pour trois mois et la déclaration devra être renouvelée tous les trimestres, aussi longtemps que cette situation persistera.

Pour l’application de l’alinéa précédent, on entend par moteurs nouvellement installés ceux, à l’exception de tous autres, dont la mise en activité date de l’année précédente ou de l’année pénultième.

Dans les cas spéciaux, ces délais pourront être élargis.

Article 9. – Les moteurs exonérés de la taxe par la suite de l’inactivité pendant l’année entière ainsi que ceux exonérés en application de la disposition faisant l’objet de l’article 5 n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité de l’installation de l’intéressé.

Article 10.- Lorsque, pour cause d’accident, les machines de fabrication ne seraient plus à même d’absorber plus de 80% de l’énergie fournie par un moteur soumis à la taxe, l’industriel ne sera imposé que sur la puissance utilisée du moteur, exprimée en kilowatts, à condition que l’activité partielle ait au moins une durée de trois mois et que l’énergie disponible ne soit pas utilisée à d’autres fins.

L’obtention du dégrèvement est subordonnée à la remise par l’intéressé d’avis recommandés à la poste, ou remis contre reçus, faisant connaître à l’administration communale, l’un, la date de l’accident, l’autre, la date de la remise en marche. L’inactivité ne prendra cours, pour le calcul du dégrèvement, qu’après réception du premier avis.

L’intéressé devra, en outre, produire, sur demande de l’administration communale tous les      documents permettant à celle-ci de contrôler la sincérité de ses déclarations.

Sous peine de déchéance du droit à la modération d’impôt, la mise hors d’usage d’un moteur pour cause d’accident, doit être notifiée dans les huit jours à l’administration communale.

Article 11. – Dispositions spéciales applicables, sur demande, à certaines exploitations industrielles.

Lorsque les installations d’une entreprise industrielle sont pourvues d’appareils de mesure du maximum quart-horaire dont les relevés sont effectués mensuellement par le fournisseur de l’énergie électrique en vue de la facturation de celle-ci, et lorsque cette entreprise aura été taxée sur base des dispositions des articles 1 à 9 pendant une période de deux ans au moins, le montant des cotisations afférentes aux exercices suivants sera, sur demande de l’exploitant, déterminé sur base d’une puissance taxable établie en fonction de la variation, d’une année à l’autre de la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels.

A cet effet, sera calculé, le rapport entre la puissance taxée pour la dernière année d’imposition sur base des dispositions des articles 1 à 9, et la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires mensuels relevés durant la même année ; ce rapport est dénommé « facteur de proportionnalité »

Ensuite, la puissance taxable sera calculée chaque année en multipliant la moyenne arithmétique des douze maxima quart-horaires de l’année par le facteur de proportionnalité.

La valeur du facteur de proportionnalité ne sera modifiée aussi longtemps que la moyenne arithmétique des maxima quart-horaires d’une année ne diffère pas de plus de 20% de celle de l’année de référence, c’est-à-dire de l’année qui a été prise en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité. Lorsque la différence dépassera 20%, il sera procédé à un recensement des éléments imposables de façon à calculer un nouveau facteur de proportionnalité.

Pour bénéficier des dispositions du présent article, l’exploitant doit introduire, avant le
31 janvier de l’année d’imposition, une demande écrite auprès du collège communal et communiquer à celui-ci les valeurs mensuelles du maximum quart-horaire qui ont été relevées dans ses installations au cours de l’année précédant celle à partir de laquelle il demande l’application de ces dispositions ; il doit en outre s’engager à joindre à sa déclaration annuelle le relevé des valeurs maxima quart-horaire mensuelles de l’année d’imposition et à permettre à l’administration de contrôler en tout temps les mesures du maximum quart-horaire effectuées dans ses installations et figurant sur les factures d’énergie électrique.

L’exploitant qui opte pour ces modalités de déclaration, de contrôle et de taxation est lié par son choix pour une période de cinq ans.

Sauf opposition de l’exploitant ou du Collège communal à l’expiration de la période d’option, celle-ci est prorogée par tacite reconduction pour une nouvelle période de cinq ans.

Article 12. - L’impôt sera recouvré par voie de rôle selon les éléments dont dispose l’administration. Le rôle sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal.

Article 13. - A défaut des dispositions contraires de la loi du 24 décembre 1996, le recouvrement de la taxe est poursuivi conformément aux règles relatives au recouvrement en matière d’impôts d’Etat sur le revenu.

Article 14. – La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. A défaut de paiement dans ce délai, il est fait application des règles relatives aux intérêts de retard en matière d’impôt d’Etat sur le revenu.

Article 15. – Le redevable peut introduire une réclamation auprès du Collège communal, qui agit en tant qu’autorité administrative.

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Elle doit en outre, à peine de nullité, être introduite par écrit. Elle doit être motivée ; elle est datée et signée par le réclamant ou son représentant et mentionne :

  1. les nom, qualité, adresse ou siège du redevable à charge duquel l’imposition est établie ;
  2. l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens.

Article 16. - Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreur de chiffres, quant aux exonérations et réductions, les contribuables pourront conformément à l’article 376 du Code des Impôts sur les Revenus en demander le redressement au Collège communal.

Article 17. - La présente délibération sera  transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur le traitement des déchets ménagers et des déchets y assimilés

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et son arrêté d’exécution du 5 mars 2008 ;

Vu le Plan wallon des déchets « Horizon 2010 » et l’application du principe « pollueur-payeur » ;

Vu l’ordonnance de police du 20/11/2008 relative à la collecte des déchets ;

Vu le tableau prévisionnel de couverture du coût vérité ;

Vu la situation financière de la commune ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article
L1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

TITRE 1 – DEFINITIONS

Article 1 : déchets ménagers

Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l’activité usuelle des ménages.

Article 2 : déchets organiques

Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes.

Article 3 : déchets ménagers résiduels

Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,…)

Article 4 : déchets assimilés

Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et indépendants.

Article 5 : déchets encombrants

Les déchets encombrants sont des déchets volumineux provenant des ménages et dont les dimensions sont telles qu’ils ne peuvent être déposés dans les récipients ordinaires de collecte.

TITRE 2 - PRINCIPES

Article 6

Il est établi au profit de la Commune pour les exercices 2016 à 2019 une taxe communale sur la collecte et sur le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et assimilés.

La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation du ménage au 1er janvier de l’exercice) et une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées du ou des conteneurs.

Le règlement sera applicable dès le premier jour de sa publication.

TITRE 3 – TAXE : PARTIE FORFAITAIRE

Article 7.  Taxe forfaitaire pour les ménages

  1. La partie forfaitaire de la taxe est due solidairement par les membres de tout ménage inscrit au registre de la population, au registre des étrangers ou recensés comme seconds résidents au 1er janvier de l’exercice d’imposition.  Elle est établie au nom de la personne de référence du ménage.  Il y a lieu d’entendre par « ménage » soit une personne vivant seule, soit deux ou plusieurs personnes qui unies ou non par mariage ou la parenté occupent ensemble un même logement.

La taxe forfaitaire est calculée par année, la domiciliation ou la résidence au 1er janvier de l’exercice étant seule prise en considération.  Le paiement se fera en une seule fois.

  1. La partie forfaitaire comprend :

-          La collecte des PMC et papiers cartons toutes les 2 semaines

-          L’accès au réseau de recyparcs et aux bulles à verre

-         La mise à disposition des conteneurs / sacs conformes et de sacs PMC

-         Le traitement de 55 kg d’ordures ménagères résiduelles par habitant

-         Le traitement de 35 kg de déchets organiques par habitant

-         30 vidanges de conteneur dont un maximum de 12 de déchets résiduels et 18 de déchets organiques

  1. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à :

-         Pour un isolé : 80 €

-         Pour un ménage constitué de 2 personnes : 123 €

-         Pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus : 144,50 €

-         Pour un second résident : 144,50 €

Article 8. Taxe forfaitaire pour les assimilés

  1. La taxe forfaitaire est due , pour chaque lieu d’activité desservi par le service de collecte, par toute personne physique ou morale ou, solidairement, par les membres de toute association exerçant sur le territoire de la commune dans le courant de l’exercice une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non, exerçant une profession libérale, indépendante, commerciale, de services ou industrielle ou autre et occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire communal.
  2. Le taux de la taxe forfaitaire est fixé à : 26 €

TITRE 4 – TAXE : PARTIE PROPORTIONNELLE

Article 9. Principes

La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d’une pièce électronique.

La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie

  1. Selon le poids des immondices mis à la collecte :

-          pour tout kilo de déchets ménagers au-delà de 55 kg et pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 35 kg pour les ménages présents au 1er janvier de l’exercice

-          pour tout kilo dès le premier pour les ménages non présents au 1er janvier de l’exercice ou pour les « assimilés »

  1. Selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs

-          au-delà de 30 levées (12 levées de déchets ménagers et 18 levées de déchets organiques) pour les ménages présents au 1er janvier de l’exercice

-          pour toute levée dès la première pour les ménages non présents au 1er janvier de l’exercice ou pour les « assimilés »

  1. Selon le nombre de passage et le volume déposés pour les déchets encombrants.

Cette taxe est ventilée en :

-          Une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs

-          Une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés

-          Une taxe proportionnelle au volume des déchets encombrants

-          Une taxe proportionnelle au nombre de passage pour les déchets encombrants

Le montant de cette taxe proportionnelle relative aux déchets ménagers est intégré dans le prix de vente des sacs payants à l’effigie de la commune pour les ménages ayant obtenus une dérogation sur base de l’article 14 du présent règlement.

Article 10.  Montant de la taxe proportionnelle

  1. 1. Les déchets issus des ménages

-          La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneurs est de

  • 0,72 € / levée

-          La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de

  • 0,0743 € / kg pour les déchets ménagers résiduels jusqu’à 80 kg par habitant par an

(A partir de 55 kg pour les ménages présents au 1er janvier de l’exercice)

  • 0,11 € / kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 80 kg par habitant par an
  • 0,0637 € / kg de déchets ménagers organiques  

(A partir de 35 kg pour les ménages présents au 1er janvier de l’exercice)

  1. 2. Les déchets commerciaux et assimilés

-          La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de

  • 0,72 €/ levée

-          La taxe proportionnelle liée au poids des déchets est de

  • 0,13 € / kg de déchets assimilés
  • 0,06367 € / kg de déchets organiques
  1. 3. Les déchets encombrants

-          la taxe proportionnelle liée au volume de déchets encombrants est 16 € / m³

-          La taxe proportionnelle liée au nombre de passage pour la collecte des encombrants et de 50 €/ passage

TITRE 5 – REDUCTIONS ET EXONERATIONS

Article 11.  Exonérations

Sont exonérés de la partie forfaitaire de la taxe :

  1. l’Etat, les Régions, les Communautés, les Provinces, les Communes et les établissements publics à l’exception de la zone de police pour répartition équitable de la charge entre les 10 communes de la zone ; l’exonération ne s’étend pas aux parties d’immeubles occupées par leurs agents à titre privé ou pour leur usage personnel
  2. les personnes qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, séjournent toute l’année dans les asiles, les maisons de santé et les maisons de repos, sur base d’un document probant émanant de l’institution d’accueil ;
  3. les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires ou de défense sociale, sur base d’un document probant émanant de l’établissement en question ;
  4. les usagers, les artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la collecte des déchets ménagers assimilés, sur base d’un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée agréée pour procéder à l’enlèvement des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés.
  5. les clubs sportifs qui gèrent eux-mêmes leurs déchets

Article 12.  Réductions

v  Les chefs de ménage disposant :

-          d’un revenu annuel imposable inférieur ou égal au revenu d’intégration sociale (R.I.S) ;

-          du statut « Garantie de revenus aux personnes âgées » (GRAPA) ;

-          du statut « Omnio » (intervention supplémentaire accordée par la Mutuelle pour ménages à faibles revenus) ;

-          du statut « Bim » (bénéficiaire d’intervention majorée) ex Vipo ;

bénéficient d’une réduction du montant de la taxe forfaitaire, à condition d’introduire une requête auprès du Collège communal, dans un délai de six mois, à dater de la délivrance de l’avertissement extrait de rôle, accompagnée :

-          soit de l’original ou d’une copie certifiée conforme du dernier avertissement extrait de rôle reçu de l’Administration des Contributions ou, à défaut d’une attestation établie par cette même administration ;

-          soit d’une attestation de l’Office National des Pensions certifiant que l’intéressé bénéficiait du statut « GRAPA » au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;

-          soit d’une attestation émanant de la Mutuelle attestant que l’intéressé bénéficiait du statut « Omnio » ou « Bim » au 1er janvier de l’exercice d’imposition

Dans ces cas, la partie forfaitaire est réduite à

a) 56,50 € pour un isolé

b)      76,50 € pour un ménage constitué de 2 personnes

c) 88 € pour un ménage constitué de 3 personnes ou plus

v  Les personnes souffrant d’incontinence chronique ainsi que les personnes dont l’état de santé implique une production de déchets plus importante, bénéficient d’une réduction de 25€ sur la taxe forfaitaire, à condition d’introduire une requête auprès du Collège communal, dans un délai de six mois, à dater de la délivrance de l’avertissement extrait de rôle, accompagnée d’un certificat médical. Cette réduction ne peut être cumulée avec la réduction prévue au point précédent.

v  Les gardiennes encadrées par l’Office National de l’Enfance (O.N.E) au 1er janvier de l’exercice d’imposition bénéficient d’une réduction de 25€ sur la taxe forfaitaire. La qualité de gardienne encadrée reconnue est prouvée par une attestation de l’ONE et fournie dans un délai de six mois.

Le contribuable qui introduira sa demande de dégrèvement, accompagnée des attestations nécessaires, au collège communal avant la date du 31 avril de l’exercice d’imposition sera enrôlé directement au montant tenant compte de la réduction.

TITRE 6 – LES CONTENANTS

Article 13

La collecte des déchets ménagers résiduels et de la fraction organique s’effectue exclusivement à l’aide des conteneurs à puce d’identification électronique.

Article 14

Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs à puce d’identification électronique seront autorisés à utiliser des sacs suivant les modalités suivantes :

  1. Un nombre de sacs calculés sur base de la règle suivante sont mis, gratuitement, à la disposition des ménages.

-          Isolé : 30 sacs de 30 litres/an

-          Ménage de 2 personnes : 30 sacs de 60 litres/an

-          Ménage de 3 personnes et plus : 50 sacs de 60 litres/an

  1. Les sacs utilisés sont des sacs à l’effigie de la Commune et de l’Intercommunale Intradel au prix unitaire de
  • 1,20€ pour le sac de 60 litres
  • 0,60€ pour le sac de 30 litres

La liste des logements en exception est arrêtée par le collège communal et disponible à l’administration communale.

TITRE 7 – MODALITES D’ENROLEMENT ET DE RECOUVREMENT

Article 15

Le rôle de la taxe annuelle est arrêté et rendu exécutoire par le collège communal.

Article 16

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 17

Le paiement de celle-ci devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.

A défaut de paiement dans le délai précité, les sommes dues sont productives au profit de la Commune, pour la durée du retard, d’un intérêt qui est appliqué et calculé suivant les règles en vigueur pour les impôts de l’Etat.

Article 18

Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal dans un délai de six mois à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation.

Quant aux erreurs matérielles provenant de double emploi, erreurs de chiffres, etc, les contribuables pourront en demander le redressement au Collège communal conformément aux dispositions de l’article 376 du code des impôts sur les revenus.

Article 19

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les versages sauvages

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Vu les finances communales ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré ;

DECIDE :

Article 1 :

Il est établi pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale sur l’enlèvement, par l’administration communale, de déchets de toute nature déposés à des endroits où ce dépôt est interdit par une disposition légale ou réglementaire.

Article 2 :

La taxe est fixée à : 500 €       pour 1m³ et plus

300 €                          ½ m³ à 1 m³

200 €                          ¼ à ½ m³

80 €              moins de ¼ m³.

Toutefois, l’enlèvement d’un dépôt qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de déchets concernés sera facturé sur base d’un décompte de frais réels.

Article 3 :

La taxe est due par la personne qui a effectué le dépôt ou si elle n’est pas connue, par le propriétaire des déchets.

Article 4 :

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 5 :

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, et de l’arrêté du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 6 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon

 

  • Taxe sur les inhumations, dispersion des cendres et mise en columbarium

Vu les finances communales ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1er :

Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale sur les inhumations, dispersions des cendres et mises en columbarium.

Article 2 :

La taxe est due par la personne qui demande l’inhumation, la dispersion ou la mise en columbarium ou par son mandataire.

Article 3 :

La taxe est fixée à 250 € par inhumation, dispersion ou mise en columbarium.

Article 4 :

La taxe est payable au comptant.

Article 5 :

A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

Article 6 :

Sont exonérés de la taxe les restes mortels :

  • des personnes indigentes
  • des personnes inscrites dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente de la commune
  • des personnes ayant résidé au moins 20 ans dans la Commune avant d’être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté

Article 7 :

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur la distribution gratuite d’écrits publicitaires non adressés

Vu la circulaire budgétaire pour l'année 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 juillet 2015 ;

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant que la grande majorité des redevables de la taxe ne contribuent pas ou très peu, par ailleurs, au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient de plusieurs avantages découlant de l'exercice des missions de la Commune;

Qu'en effet, notamment, les redevables de la taxe font usage, aux fins de procéder à la distribution gratuite d'écrits publicitaires non-adressés, des voiries sur le territoire de la commune;

Que 86 % pourcents des voiries et de leurs dépendances sur le territoire de la commune sont gérées et entretenues par la commune;

Que la commune est tenue d'assurer la sécurité et la commodité du passage sur celles-ci;

Que dans la mesure où la distribution gratuite d'écrits publicitaires non adressés n'a de sens que si elle a pour effet, pour les annonceurs, d'attirer les clients en nombre, ce qui n'est possible que grâce aux équipements publics liés à l'accessibilité (voirie, aires de stationnement, etc.), le secteur doit participer au financement communal;

Considérant qu'un traitement différencié de la presse régional gratuite est justifié par le fait que celle-ci apporte gratuitement des informations d'utilité générale (rôles de garde, agendas culturels,…), les annonces publicitaires y figurant par ailleurs étant destinées à financer la publication de ce type de journal, alors qu'un écrit publicitaire a pour seule vocation de promouvoir l'activité d'un commerçant et d'encourager à l'achat des biens ou services qu'il propose;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE:

Article 1 :

Au sens du présent règlement, on entend par :

Ecrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune).

Ecrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s).

Echantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente.

Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne

Zone de distribution, le territoire de la Commune taxatrice et de ses communes limitrophes.

Ecrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tous cas essentiellement communales :

-          les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),

-          les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune taxatrice et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,

-          les « petites annonces » de particuliers,

-          une rubrique d’offres d’emplois et de formation,

-          les annonces notariales,

-          par l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....

Article 2 :

II est établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d’échantillons non adressés qu’ils soient publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite.  Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.

Article 3 :

La taxe est due  :

-             par l'éditeur

-             ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur

-             ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur.

-              ou, si l’éditeur, l’imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué

Article 4 :

La taxe est fixée à :

- 0,0130 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus

- 0,0345 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus

- 0,0520 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus

- 0,0930 euro par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes

- 0,007 euro par exemplaire distribué pour tout écrit distribué émanant de la presse régionale gratuite

Article 5 :

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6 :

Tout contribuable est tenu de faire préalablement à chaque distribution, une déclaration à l’Administration communale, contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 7 :

Les clauses concernant l’établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales), et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8:

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les secondes résidences

Vu la circulaire budgétaire pour l'année 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 juillet 2015 ;

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe; que l'objectif de la taxe sur les secondes résidences est de frapper un objet de luxe dont la possession démontre dans le chef du redevable une certaine aisance et qui ne revêt pas un caractère de nécessité comme l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession d’une première résidence (C.E., n° 99.385, 2.10.2001);

Considérant que, dans la grande majorité des cas, les propriétaires et/ou occupants de secondes résidences ne sont pas domiciliés par ailleurs sur le territoire de la commune et qu'ils ne participent dès lors d'aucune manière au financement de la commune, alors même qu'ils bénéficient, comme les habitants domiciliés, des mêmes avantages découlant de l'exercice, par la commune, de ses missions;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable  rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE :

Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019 une taxe communale sur les secondes résidences.

Est visé tout logement existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition, dont la personne pouvant l'occuper à cette date n'est pas, à la même date, inscrite, pour ce logement, au registre de la population ou au registre des étrangers.

Article 2 - La taxe est due par celui qui dispose de la seconde résidence.

En cas de location ou de toute autre forme de mise à disposition, la taxe est due solidairement par le propriétaire.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété par acte entre vifs ou pour cause de mort, la taxe est due solidairement par le titulaire du droit réel démembré.

Article 3 - La taxe est fixée à 600 euros par seconde résidence.

Article 4 - Exonération :

La taxe n’est pas due pour des locaux affectés exclusivement à l’exercice d’une activité professionnelle.

La taxe n’est pas due pour les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôte visés par le décret wallon du 18 décembre 2003.

Article 5 – La taxe est perçue par voie de rôle.

Tout contribuable est tenu de faire au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition, à l'administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Les contribuables solidaires peuvent faire une déclaration commune.

Les déclarations reçues à partir de l’exercice 2012 restent valables pour les exercices ultérieurs à moins que le contribuable ne signale par écrit toute modification de la situation.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 6 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 7 - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés

Vu les recommandations émises par la circulaire du 16 juillet 2015 relative à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2016 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public,

Sur proposition du Collège communal;

DÉCIDE :

Article 1er

§1. Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019, une taxe communale sur les immeubles bâtis inoccupés.

Sont visés les immeubles bâtis, structurellement destinés au logement ou à l'exercice d'activités économiques de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services, qui sont restés inoccupés pendant une période comprise entre deux constats consécutifs distants d'une période minimale de 6 mois.

Ne sont pas visés les sites d'activités économiques désaffectés de plus de 1.000 m2 visés par le décret du 27 mai 2004.

Au sens du présent règlement, est considéré comme:

  1. immeuble bâti: tout bâtiment ou toute installation en tenant lieu, même en matériaux non durables, qui est incorporé au sol, ancré à celui-ci ou dont l'appui assure la stabilité, destiné à rester en place alors même qu'il peut être démonté ou déplacé;
  2. immeuble inoccupé : sauf si le redevable prouve qu'au cours de la période visée au §1er, alinéa 2, l'immeuble ou la partie d'immeuble bâti a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services:

ü  soit l'immeuble bâti ou la partie d'immeuble bâti pour lequel ou laquelle aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population ou d'attente, ou pour lequel ou laquelle il n'y a pas d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;

ü  soit, indépendamment de toute inscription dans les registres de la population ou d'attente ou à la Banque-Carrefour des Entreprises, l'immeuble bâti ou partie d'immeuble bâti :

a)      dont l'exploitation relève du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dès lors que soit, le permis d'exploiter, d'environnement, unique ou la déclaration requise n'a pas été mis en œuvre et est périmé soit que ledit établissement fait l'objet d'un ordre d'arrêter l'exploitation, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu du décret susmentionné ;

b)      dont l'occupation relève d'une activité soumise à autorisation d'implantation commerciale en vertu de la loi du 29 juin 1975 relative aux implantations commerciales ou de la loi du 13 août 2004 relative à l'autorisation d'implantations commerciales, lorsque ladite implantation fait l'objet d'un ordre de fermeture, d'un retrait ou d'une suspension d'autorisation prononcé en vertu des dispositions de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ;

c)      dont l'état du clos (c’est-à-dire des murs, huisseries, fermetures) ou du couvert (c’est-à-dire de la couverture, charpente) n'est pas compatible avec l’occupation à laquelle il est structurellement destiné et dont, le cas échéant, le permis d’urbanisme ou le permis unique en tenant lieu, est périmé ;

d)      faisant l'objet d'un arrêté d'inhabitabilité en application du code wallon du logement ;

e)      faisant l'objet d'un arrêté ordonnant la démolition ou en interdisant l'occupation, pris en application de l'article 135 de la nouvelle loi communale.

En tout état de cause, l'occupation sans droit ni titre ou une occupation proscrite par un arrêté pris sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi Communale ne peut être considérée comme une occupation au sens du présent règlement.

§2. Le fait générateur de la taxe est le maintien en l'état d'un immeuble ou partie d'immeuble visé ci-dessus pendant la période comprise entre deux constats successifs qui seront distants d’une période minimale de 6 mois. Cette période entre les deux constats sera identique pour tous les redevables.

Le 1er constat établi durant la période de validité d’un règlement antérieur au présent règlement garde toute sa validité. Il n’est donc pas nécessaire de recommencer le 1er constat en se basant sur les dispositions du présent règlement.

La période imposable est l'année au cours de laquelle le constat visé à l'article 5, § 2, ou un constat annuel postérieur à celui-ci, tel que visé à l'article 5§3 établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé maintenu en l'état, est dressé.

Article 2:

La taxe est due par le titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie d'un immeuble inoccupé à la date du deuxième constat, ou, le cas échéant, de chaque constat postérieur à celui-ci. En cas de pluralité de titulaires du droit réel de jouissance, chacun d'entre eux est solidairement redevable de la taxe.

Article 3

Le taux de la taxe est fixé à :

Lors de la 1ère taxation (2ème constat) :                                  75 euros  par mètre courant de façade

Lors de la 2ème taxation (3ème constat) :                                150 euros par mètre courant de façade

A partir de la 3ème taxation (4ème constat et suivants) :          200 euros par mètre courant de façade

Pour apprécier la récurrence de la taxation il y a lieu de remonter jusqu’au premier exercice fiscal au cours duquel la taxe a été établie, peu importe que les taxations se soient faites sur base de différents règlements qui se sont succédés au fil du temps.

Par façade d'immeuble, il y a lieu d'entendre la façade principale c-à-d celle où se trouve la porte d’entrée principale.

Le montant de la taxe est obtenu comme suit: taux de la taxe multiplié par le résultat de l'addition du nombre de mètres courants de façade d'immeuble à chacun des niveaux inoccupés de l'immeuble, à l'exception des caves, sous-sols et combles non aménagés..

Article 4 - Exonérations:

Ne donne pas lieu à la perception de la taxe :

-   L'immeuble bâti inoccupé pour lequel le titulaire du droit réel de jouissance démontre que l'inoccupation est indépendante de sa volonté ;

-   L'immeuble bâti inoccupé pour cause de travaux en cours ne nécessitant pas d’autorisation;

-   L'immeuble bâti faisant l'objet de travaux d'achèvement dûment autorisés;

-   L’immeuble bâti faisant l’objet de travaux de réhabilitation ou d’achèvement en vue de le rendre habitable ou exploitable ;

-   L’immeuble bâti inoccupé dont la mise en vente est prouvée. Dans ce cas, le délai de réaffectation est de douze mois ;

-   L’immeuble dont l’inoccupation est subséquente au décès de la seule personne y domiciliée ou lorsque l’inoccupation est la conséquence d’un litige entre les héritiers pour sortir de l’indivision. Dans ces cas, le délai de réaffectation est de douze mois.

Article 5

L'administration communale appliquera la procédure de constat suivante:

§1er

a)      Les fonctionnaires désignés par le Collège communal dressent un constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé.

b)      Le constat est notifié par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance (propriétaire, usufruitier, …) sur tout ou partie de l'immeuble dans les trente jours.

c)      Le titulaire du droit réel de jouissance sur tout ou partie de l'immeuble peut apporter, par écrit, la preuve que l’immeuble a effectivement servi de logement ou de lieu d'exercice d'activités de nature industrielle, artisanale, agricole, horticole, commerciale, sociale, culturelle ou de services aux fonctionnaires susmentionnés dans un délai de trente jours à dater de la notification visée au point b.

Lorsque les délais, visés aux points b et c, expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

§2 Un contrôle est effectué au moins six mois après l'établissement du constat visé au point a.

Si, suite au contrôle visé à l’alinéa 1er du présent paragraphe, un second constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§3. Un contrôle est effectué annuellement au moins six mois après l'établissement du constat précédent.

Si un nouveau constat établissant l'existence d'un immeuble bâti inoccupé est dressé, l'immeuble ou la partie d'immeuble inoccupé est considéré comme maintenu en l'état au sens de l'article 1er.

§4. La procédure d’établissement du second constat et des constats ultérieurs est réalisée conformément au §1er.

Article 6

La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 7

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 8

Dans l'hypothèse où le même bien pourrait également être soumis à la taxe sur les secondes résidences, seule la taxe sur les secondes résidences sera due.

Article 9

Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 10

Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.

 

  • Taxe sur les éoliennes

Vu les finances communales;

Considérant que la commune établit la présente taxe afin de se procurer les moyens financiers nécessaires à l'exercice de ses missions;

Considérant qu'elle peut tenir compte, à cette fin, des facultés contributives des personnes soumises à la taxe;

Que c’est en ce sens que sont seules visées les éoliennes destinées à la production industrielle d’électricité ;

Qu’en effet les recettes tirées de l’exploitation de ces infrastructures sont sans commune mesure avec celles tirées d’autres modes de production d’électricité « verte », comme les éoliennes privées ou encore les panneaux photovoltaïques ;

Considérant que la production électrique d’une éolienne, et donc sa rentabilité, dépendent directement de la puissance de sa turbine ;

Considérant que si les objectifs poursuivis par l'établissement d'une taxe sont d'abord d'ordre financier, il n'est pas exclu cependant que les communes poursuivent également des objectifs d'incitation ou de dissuasion accessoires à leurs impératifs financiers; que, selon le Conseil d'Etat, « aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit à une commune, lorsqu'elle établit des taxes justifiées par l'état de ses finances, de les faire porter par priorité sur des activités qu'elle estime plus critiquables que d'autres » (arrêt n° 18.368 du 30 juin 1977);

Considérant que les communes sont de plus en plus fréquemment sollicitées, notamment par des sociétés qui souhaitent implanter des éoliennes, portant atteinte à l'environnement dans un périmètre relativement important;

Qu'en outre les installations visées par la taxe sont particulièrement inesthétiques, constituant une nuisance visuelle et une atteinte aux paysages dans des périmètres relativement importants;

Considérant que les sièges sociaux et administratifs des sociétés propriétaires des installations visées par la taxe ne se trouvent pas sur le territoire de la commune et que celle-ci ne retire dès lors de ces implantations presque aucune compensation directe ou indirecte, malgré les inconvénients auxquels elle est confrontée;

Considérant que le vent est une « chose commune » au sens de l’article 714 du Code civil, qu’il n’appartient à personne et dont l’usage est commun à tous ;

Qu’il paraît dès lors raisonnable qu’une part des recettes tirées de son exploitation profite à la collectivité ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal;

DECIDE:

Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019 une taxe communale sur les éoliennes destinée à la production industrielle d’électricité.

Sont visées les éoliennes existant au 1er janvier de l’exercice, reliées au réseau public de transport, de transport local ou de distribution, qui injectent sur celui-ci la plus grande partie de leur production annuelle et qui présentent une puissance nominale unitaire supérieure à 100 kilowatts (kW).

Article 2 - La taxe est due par le propriétaire de l’éolienne au 1er janvier de l’exercice d’imposition.

En cas d’indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires.

En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due solidairement par le titulaire du droit réel démembré.

Article 3 - La taxe est fixée, pour une éolienne d’une puissance nominale unitaire :

inférieure à 2,5 mégawatts (MW) : à 12.500 euros ;

égale ou supérieure à 2,5 MW et inférieure à 5 MW : à 15.000 euros ;

égale ou supérieure à 5 MW : à 17.500 euros.

Article 4 – La taxe est perçue par voie de rôle.

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette formule de déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition.

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.

Article 5 - Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 6 - La présente délibération sera transmise pour approbation au Gouvernement wallon.

 

  • Taxe sur les véhicules isolés abandonnés

Vu la circulaire budgétaire pour l’année 2016 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 juillet 2015 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public,

Sur proposition du Collège communal,

Décide:

Article 1er - Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019 une taxe communale sur les véhicules isolés abandonnés, sur terrain privé ou sur domaine public.

Article 2 - La taxe est due solidairement par le propriétaire du véhicule et par le propriétaire du terrain sur lequel le véhicule est abandonné.

Article 3 - La taxe est fixée à 500 euros par véhicule isolé abandonné.

Article 4 – Après recensement, l’Administration communale adresse au contribuable un document l’avertissant de ce qu’un véhicule lui appartenant tombe sous l’application du règlement communal frappant les véhicules isolés abandonnés.

Pour échapper à la taxation, le contribuable doit, dans les trente jours qui suivent l’envoi du courrier d’avertissement, enlever son véhicule ou le rendre totalement invisible de la voie publique.

A défaut de réaction dans le délai imparti, la taxe est enrôlée.

Article 5 - La taxe est perçue par voie de rôle.

Article 6 – Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 7  - La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance sur la délivrance de documents administratifs

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

Décide :

Article 1er - Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente déclaration et pour une période expirant le 31 décembre 2019, une redevance sur la délivrance de documents administratifs par la commune.

Article 2 - La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la délivrance du document.

Article 3 - La redevance est fixée comme suit, par document :

Carte d’identité électronique « belge »

Redevance

Cout de fabrication

 

 

(à charge du citoyen)

première délivrance à 12 ans

0 €

non

renouvellement normal

10 €

oui

renouvellement en cas de perte ou vol

10 €

oui

renouvellement en procédure d’urgence (48h)

renouvellement en extrême urgence (24h)

25 €

25 €

oui

oui

 

 

 

Carte de séjour électronique « étranger »

 

 

 

première délivrance

0 €

non

renouvellement normal

10 €

oui

renouvellement en cas de perte ou vol

10 €

oui

renouvellement en procédure d’urgence (48h)

renouvellement en cas d’extrême urgence (24h)

25 €

25 €

oui

oui

     
     

Document d’identité électronique pour enfant de moins de 12 ans (Kids-eID)

   

première délivrance

0 €

non

renouvellement normal

0 €

oui

renouvellement en cas de perte ou vol

0 €

oui

renouvellement en procédure d’urgence (48h)

renouvellement en cas d’extrême urgence (24h)

0 €

0 €

oui

oui

 

 

 

Cartes de séjour papier « étranger »;

 

 

 

carte de séjour

10 €

aucun

certificat d’inscription au registre des étrangers

10 €

aucun

 

 

 

Passeports

 

 

procédure normale, par formule

10 €

oui + droit chancellerie

procédure d’urgence, par formule

25 €

oui + droit chancellerie

passeport pour mineurs (0 à 18 ans)

0 €

oui

 

 

 

Permis de conduire, titres, licences

5 €

oui

 

 

 

Dossiers de mariage

20€

aucun

 

 

 

Dossier de cohabitation légale

(autre que les actes d’état civil)

5 €

aucun

 

 

 

Légalisation de signature et copie conforme

2 €

aucun

 

 

 

Copie d’un document administratif (sur du papier blanc)

 

aucun

- impression noire format A4:

- impression noire format A3:

- impression en couleur format A4:

- impression en couleur format A3:

- d’un plan sur papier blanc et impression noire de 90 cm sur 1 m:

 

0,15 €

0,17 €

0,62 €

1,04 €

 

0,92 €

 

aucun

Autres documents administratifs

 

4 €

aucun

Article 4 La redevance n’est pas due en matière de délivrance d’actes d’état civil destinés à la constitution du dossier de mariage, pour les pièces relatives à la recherche d’un emploi ainsi que pour les documents nécessaires à l’instruction d’un dossier social.

Article 5 - La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du document.

Article 6 – A défaut de payement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 7 – La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance pour la recherche de renseignements administratifs et d’informations généalogiques

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

Décide:

Article 1er - Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente déclaration et pour une période expirant le 31 décembre 2019, une redevance pour la recherche de renseignements administratifs et d’informations généalogiques par la commune.

Article 2 - La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui en fait la demande, lors de la délivrance du document.

Article 3 – Le montant de la redevance est fixé à 4€ par renseignement augmentée du prix des copies.  Toutefois, lorsque la demande requiert de la part d’un agent communal une prestation de plus d’une heure de travail, la redevance est fixée à 25€ par heure, toute fraction d’heure au-delà de la première, étant comptée comme heure entière.

Article 4 - La redevance est payable au comptant au moment de la délivrance du renseignement contre remise d’une quittance.

Article 5 – A défaut de payement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 6 – La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance sur le traitement des dossiers d’urbanisme et des permis d’urbanisation

Attendu que la modification des procédures engendre des frais supplémentaires pour la commune ;

Attendu que les frais par dossier sont variables en fonction du type de demande ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

ARRETE :

Article 1 :

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2019, une redevance sur le traitement des dossiers relatifs aux demandes de permis d’urbanisme, permis d’urbanisation, modification de permis d’urbanisation, permis d’environnement, permis unique qui sera perçue comme suit :

v  Permis d’urbanisation (anciennement permis de lotir)

-          ne nécessitant pas d’enquête publique : 50 € par lot

-          nécessitant une enquête publique : 60 € par lot

-          modification du permis d’urbanisation : 100 €

v  Permis d’urbanisme

-          déclaration urbanistique préalable : 30 €

-          délivré sans enquête publique : 50 €

-          délivré avec enquête publique : 100 €

-          demande de permis d’urbanisme pour logements multiples :

  • sans enquête publique : forfait de 60 € + 50 € / logement
  • avec enquête publique : forfait de 120 € + 60 € / logement

v  Permis d’environnement

-          classe 1 : 900 €

-          classe 2 : 100 €

-          classe 3 : 25 €

v  Permis unique

-           classe 1 : 2500 €

-           classe 2 : 70 €

v  Indication sur place d’implantation, état des lieux de début et de fin de chantier, P.V : 75 €

v  Informations fournies aux notaires dans le cadre de renseignements urbanistiques : 50€

Toutefois, le traitement d’un dossier qui entraîne une dépense supérieure au taux forfaitaire prévu pour la catégorie de dossiers concernés sera facturé sur base d’un décompte de frais réels.

Article 2 :

La redevance est due au moment du dépôt du dossier à l’Administration communale par la personne qui introduit la demande. En cas de facturation sur base des frais réels, la redevance est payable dans les 30 jours de la facturation.

A défaut de paiement au comptant, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 3 :

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance pour la réalisation d’enquête menée dans le cadre de l’octroi d’un permis de location

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

Sur proposition du Collège communal ;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu’à la fin de l’exercice 2019 une redevance communale sur les enquêtes menées par les services communaux dans le cadre de l’octroi d’un permis de location.

Article 2

La redevance est due par la personne pour le compte de laquelle l’enquête est réalisée.

Article 3

La redevance est fixée à :

-          125 € en cas de logement individuel,

-          125 € à majorer de 25 € par pièce d’habitation à usage individuel, en cas de logement collectif.

Article 4

La redevance est payable au comptant lors de l’introduction de la demande de permis de location.  A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 5

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance pour prestations de services communaux

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2019 une redevance communale pour la réalisation de travaux effectués par le service communal des travaux, à la demande d’un particulier ou lorsque le service des travaux  intervient pour faire face à une situation dont les causes ou les effets ne sont pas imputables à la Commune.

Article 2

La redevance est due par la personne qui bénéficie de l’intervention ou par la personne qui occasionne ou demande l’intervention des services communaux.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

ü  Coût réel du salaire horaire par homme, toute prime comprise

ü  40 € / heure par véhicule

ü  facturation du matériel : au prix de location

Article 4

La redevance est payable dans les 30 jours de la facturation.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 5

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon.

 

  • Règlement redevance sur les exhumations

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures et l’arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement communal sur les cimetières adopté par le conseil communal le 24/09/2015 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi, dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2019 une redevance communale sur les exhumations de restes mortels.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l’autorisation d’exhumation.

Article 3

Ne donnent pas lieu à la perception de la redevance :

-          les exhumations effectuées pour satisfaire à une décision judiciaire ;

-          les exhumations effectuées d’office par la commune.

Article 4

La redevance est fixée sur base d’un décompte des frais réels engagés par la Commune.

Article 5

La redevance est payable dans les 30 jours de la facturation.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 6

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance pour la location d’un caveau d’attente

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures et l’arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement communal sur les cimetières adopté par le conseil communal le 24/09/2015 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et pour une période expirant le 31 décembre 2019, une redevance communale pour la location d’un caveau d’attente.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l’utilisation d’un caveau d’attente.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

-          l’utilisation d’un caveau d’attente est gratuite durant les trente premiers jours d’utilisation.

-          A partir du trente et unième jour, une redevance de 25,00 € par jour sera réclamée.

Toutefois, en cas de gel de longue durée empêchant le transfert du corps, la durée initiale de 30 jours pourra être prolongée gratuitement durant la période d’intempéries.

Article 4

La redevance est payable à l’issue de l’utilisation du caveau d’attente.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 5

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance sur l’octroi d’une concession au cimetière

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu les dispositions de la Nouvelle Loi Communale ;

Vu le décret du 6 mars 2009 relatif aux funérailles et sépultures et l’arrêté du gouvernement wallon du 29 octobre 2009 ;

Vu le règlement communal sur les cimetières adopté par le conseil communal le 24/09/2015 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

DECIDE

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusqu’à la fin de l’exercice 2019 une redevance communale sur l’octroi d’une parcelle de terrain, d’une loge ou d’un cavurne dans un cimetière.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande l’octroi de la parcelle de terrain, de la loge ou du cavurne.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

v  Octroi d’une parcelle de terrain :

-          50 € le m² pour les personnes résidant sur le territoire communal ou y ayant résidé au moins 20 ans avant d’être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté.

-          100 € le m² pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal

v  Octroi d’une loge de columbarium :

-          150 € pour les personnes résidant sur le territoire communal ou y ayant résidé au moins 20 ans avant d’être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté.

-          300 € pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal

v  Octroi d’un cavurne :

-          150 € pour les personnes résidant sur le territoire communal ou y ayant résidé au moins 20 ans avant d’être placées, en raison de leur état de santé ou de leur grand âge, dans un hébergement adapté.

-          300 € pour les personnes ne résidant pas sur le territoire communal

Article 4

En cas de  renouvellement d’une concession, la redevance n’est due que pour la durée qui excède la date d’expiration de la période précédente.  Les montants prévus à l’article 3 sont adaptés en proportion et arrondis à la dizaine supérieure.

Article 5

Le renouvellement des concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la Loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et les sépultures s’opère gratuitement.

Article 6

La concession est accordée pour une durée de 20 ans à la date d’octroi par le collège communal.

Article 7

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 8

La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

 

  • Redevance sur la délivrance des cahiers des charges, métrés et plans

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;

Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 29/09/2015 conformément à l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,

Vu l’avis favorable rendu  par le Directeur financier en date du 8/10/2015 et joint en annexe;

DECIDE :

Article 1er

Il est établi dès l’entrée en vigueur de la présente délibération et jusque la fin de l’exercice 2019 une redevance communale pour la délivrance des cahiers des charges, métrés et plans éventuels dans le cadre des marchés publics de fournitures, travaux ou services.

Article 2

La redevance est due par la personne qui demande le cahier des charges, le métré et les plans éventuels.

Article 3

La redevance est fixée comme suit :

ü  Cahiers des charges : 0,25 € par page

ü  Métrés :                      0,25 € par page

ü  Plan(s) :                     4,00 € le m²

Article 4

La redevance est payable au comptant au moment de la demande.

A défaut de paiement amiable, le recouvrement sera poursuivi par la voie civile ou, le cas échéant, selon la procédure prévue à  l’article L1124-40 &1er-1°.

Article 5

La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon.

 

Cout vérité

Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets tel que modifié par l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ;

Vu la somme des recettes prévisionnelles évaluée à 222 088,10 € ;

Vu la somme des dépenses prévisionnelles évaluée à 228 428,51 € ;

Article 1 :

Le taux de couverture des coûts en matière de déchets des ménages est estimé, pour l’exercice 2016, à 97 % suivant le calcul suivant : 222 088,10 € x 100 = 97 %

228 428,51 €

Article 2 :

L’attestation de taux de couverture des coûts en matière des déchets est transmise au Département Sols et Déchets et soumise de façon électronique à l’Office Wallon des Déchets, accompagnée du dossier coût-vérité : budget 2016.

Administration communale 

Place Georges Hubin, 1,3 - 4577 MODAVE
☎️ : 085/41.02.20 - Fax : 085/41.02.25  

🟢 Horaire des services population / état civil  / étrangers / cimetières

- SUR Rendez-vous   
Lundi : de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 12h 
 
- SANS RDV
Mardi : 8h30 à 12h 
Mercredi : 8h30 à 12h + 13h à 15h 
Jeudi : 8h30 à 12h 

🟢  Horaire du service urbanisme 

SANS RDV le mardi : 8h30 à 12h
- Les autres jours SUR Rendez-vous 

🟢 𝐓𝐨𝐮𝐬 𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐮𝐭𝐫𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬  uniquement sur rendez-vous

🟢 Le Collège vous reçoit sur rendez-vous préalable à convenir avec l'un d'eux.  Cliquez sur Collège communal 


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